Tribunal administratif2100187

Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100187

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/11/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Agent communal. Pompier. Durée de travail. Dispositif communal de temps d'équivalence. Retenues sur salaire. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100187 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 23 septembre 2021, M. Nai Teanuanua M., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Faa’a à lui verser la somme de 1 783 628 F CFP en réparation du préjudice subi jusqu’au 31 décembre 2020 du fait de retenues salariales mensuelles illégales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la retenue mensuelle sur salaire dont il a fait l’objet depuis le mois de mai 2017 est entachée d’une erreur de droit ; - la responsabilité de la commune de Faa’a est engagée en raison de l’illégalité de cette retenue salariale ; il lui est dû la somme de 1 783 628 F CFP au 31 décembre 2020. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 16 octobre 2021, la commune de Faa’a, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision susceptible de faire grief au requérant et que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Eftimie-Spitz pour M. Mai et celles de Me Neuffer pour la commune de Faa’a. Considérant ce qui suit : 1. M. M., fonctionnaire au sein de la commune de Faa’a, exerce les fonctions de pompier. Par un courrier du 7 juillet 2018, adressé au maire de cette commune, il a sollicité le remboursement des sommes mensuelles prélevées sur son traitement depuis le mois de mai 2017 au titre du dispositif communal du temps d’équivalence. Par lettre du 8 octobre 2018, le maire a rappelé à l’intéressé que le temps d’équivalence des sapeurs-pompiers était fixé à 18 heures, que le volume d’heures à « rembourser » à la commune eu égard à la durée annuelle de travail d’un sapeur-pompier était de 259 heures par an, soit 21 heures par mois, et que sa rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions ne pouvait être versée totalement que dès lors que les heures dites remboursées étaient effectivement effectuées, soit en renfort des équipes de permanence, soit en heures de sport. Par la présente requête, M. M. demande la condamnation de la commune de Faa’a à lui verser la somme de 1 783 628 F CFP en réparation du préjudice subi du fait des retenues salariales mensuelles qu’il estime illégales, pratiquées depuis le mois de mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l’article 6 III de l’arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique des communes, des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que dans leurs établissements publics administratifs : « Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours, des nécessités de service et des activités opérationnelles de chaque corps, un temps de présence supérieur à la durée quotidienne de travail fixée en application du I du présent article peut être fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels à douze (12) ou à vingt-quatre (24) heures consécutives par l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une période de repos d'une durée au moins égale. / Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, une délibération de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, prise après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, fixe un temps d'équivalence pour les gardes : - de douze (12) heures comprenant des horaires de nuit tels que définis en application de l'article 3 du présent arrêté : de sept (7) à neuf (9) heures ; - de vingt-quatre (24) heures : de seize (16) à dix-huit (18) heures. ». 3. La délibération n° 177/2012 du conseil municipal de Faa’a du 24 octobre 2012 a fixé le temps de présence des sapeurs-pompiers de la commune à 24 heures consécutives et le temps d’équivalence, ou décompte du temps de travail effectif en raison des temps d’attente liés à la nature des missions exercées, à la valeur de 18 heures. Dans sa note de service n° 15/2015, relative au temps de travail et aux congés des sapeurs-pompiers, la commune de Faa’a a apporté les précisions suivantes : « (…) la durée annuelle de travail effectif ne pouvant être inférieure à 1 755 heures, chaque sapeur-pompier doit à la mairie 259 heures (1 755 h – 1 496 h) de travail effectif par an, soit 21 heures de travail effectif par mois. Il appartiendra au chef de service secours et incendie d’organiser les modalités de remboursement de ces heures conformément aux nécessités de service (renfort, mobilisation lors des manifestations communales, sport, interventions ponctuelles…). ». 4. D’une part, M. M., qui a accepté en 2019 son intégration au sein de la fonction publique communale en connaissance du dispositif précité, ne conteste pas le fait de ne pas avoir effectué les heures dites de « remboursement » depuis le mois de mai 2017, prévues dans les conditions arrêtées au point précédent. D’autre part, le requérant se borne à faire valoir qu’« aucun texte n’autorise l’employeur à diminuer la rémunération au motif qu’il ne lui fournit pas le travail effectif minimum imposé par la réglementation » et que l’administration a cessé de le rémunérer à temps complet sans précisions supplémentaires. Dans ces conditions, M. M. n’établit ainsi aucune illégalité fautive imputable à la commune de Faa’a en lien avec les retenues litigieuses pratiquées sur son traitement et n’est par suite pas fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune de Faa’a, à rechercher la responsabilité de cette commune. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge la commune de Faa’a, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Faa’a. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faa’a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Nai Teanuanua M. et à la commune de Faa’a. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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