Tribunal administratif1500464

Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500464

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/06/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - SantéTravaux publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500464 du 21 juin 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, présentés par Me Ceran-Jerusalemy, avocat, M. Michel D. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 7 702 419 F CFP en réparation de son entier préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D. fait valoir que : - concernant la responsabilité de la Polynésie française, il est usager d’un ouvrage public et victime d’un dommage subi en cette qualité ; la réalité de l’accident est avérée ; l’état défectueux de la chaussée est établi ; il n’est pas usager habituel de la vallée de Titioro et n’y exerce aucune activité ; la déformation dangereuse de la voie publique n’était pas signalée et l’a été seulement après l’accident ; il n’a commis aucune faute ; la Polynésie française ne saurait invoquer une cause extérieure pour s’exonérer de sa responsabilité, ni mettre en cause la commune de Papeete ; - concernant le montant du préjudice, il n’a pas bénéficié de la garantie « accidents corporels du conducteur » ; la date de consolidation doit être fixée au 2 décembre 2014 ; le lien de causalité entre l’accident et le préjudice commercial est établi ; il sollicite 224 238 F CFP au titre du déficit fonctionnel total, 1 651 256 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, et 91 748 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10%, 2 340 093 F CFP au titre de la perte de gains professionnels pour une durée de 2 ans, 39 084 F CFP au titre de l’aide à tierce personne, 1 200 000 F CFP au titre des souffrances endurées, 1 776 000 F CFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, 380 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française conclut à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme globale de la somme de 6 839 105 F CFP au titre des prestations en nature servies à M. D., avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française fait valoir que : - les lésions du requérant ont une relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 15 février 2013 ; - elle est subrogée dans les droits de son assuré social et fondée à solliciter le remboursement des prestations servies, soit la somme de 6 839 105 F CFP. Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2015 et le 26 février 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et appelle en garantie la commune de Papeete. La Polynésie française fait valoir que : - les services de police n’ont jamais enregistré l’existence d’un « dos d’âne » à l’endroit de l’accident et d’accident, excepté celui de l’intéressé ; en l’absence de défaut d’entretien normal de la route, sa responsabilité ne saurait être engagée ; la victime a commis une faute d’inattention, laquelle constitue la cause directe et exclusive de son dommage ; le dommage résulte d’une cause extérieure, à savoir les fortes pluies du début de l’année ; - il appartient au maire de Papeete, en vertu de ses pouvoirs de police, de signaler aux usagers les risques qu’ils rencontrent ; ainsi la commune de Papeete doit être appelée en garantie de l’éventuelle indemnisation ; - le requérant devra fournir les attestations démontrant qu’il respecte son obligation d’assurance du véhicule ; - à titre subsidiaire, la date de la consolidation devrait plutôt être fixée suite à l’intervention chirurgicale du 2 décembre 2014 ; une erreur médicale a entrainé un retard dans la consolidation des blessures ; l’aggravation des blessures résulte de la faute de la victime ; les préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire partiel, à la perte de gains professionnels ne sont pas justifiés ; l’évaluation des préjudices liés aux souffrances endurées, à l’atteinte à l’intégrité physique et au préjudice esthétique est excessive. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2015, présenté par Me Quinquis, avocat, la commune de Papeete conclut au rejet de l’appel en garantie et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Papeete fait valoir que : - les demandes du requérant sont infondées ; - la prétendue carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative sur son territoire relève d’une cause juridique nouvelle qui ne pouvait être soulevée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ; - l’intervention du maire sur la voirie territoriale n’était ni nécessaire, ni envisageable. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 31 juillet 2015 dans le cadre de l’instance en référé n° 1300533. Par ordonnance du 3 août 2015, du président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que M. Michel D. a été victime d’un accident le 15 février 2013 à 7h45, alors qu’il circulait à scooter allée Pierre Loti, à Titioro, sur le territoire de la commune de Papeete ; que M. D., dont la jambe droite a été fracturée, met en cause la responsabilité de la Polynésie française, collectivité en charge de la voie publique, et demande au tribunal de la condamner à réparer les préjudices qu’il a subis à la suite de cet accident ; que la Polynésie française appelle en garantie la commune de Papeete ; Sur la responsabilité : 2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; 3. Considérant que M. D. soutient que l’accident dont il a été victime est la conséquence directe des déformations de la voie publique, à savoir une excavation suivie d’un boursouflement, ainsi que de la présence de gravillons, qui ne faisaient l’objet d’aucune signalisation ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment des documents photographiques produits à l’appui du constat d’huissier établi le 26 février 2013, soit 11 jours après l’accident, que les irrégularités affectant le bitume de la chaussée n'excédaient pas, eu égard à leur faible importance, ceux qu'un usager normalement prudent et attentif pouvait s'attendre à rencontrer sur son trajet ; que si, postérieurement à l’accident, un panneau de signalisation faisant état d’un « dos d’âne » et un panneau limitant la vitesse à 30 kilomètres/heure ont été implantés sur les lieux, l'absence de signalisation spécifique au moment des faits ne suffit pas davantage à révéler l’existence d’un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que par suite, M. D. n’est pas fondé à soutenir que la Polynésie française serait responsable des conséquences dommageables de l’accident en cause ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D. tendant la condamnation de la Polynésie française ; que, par suite, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Sur l’appel en garantie formé par la Polynésie française : 5. Considérant que le présent jugement ne mettant aucune condamnation à la charge de la Polynésie française, les conclusions en appel en garantie présentées par cette dernière et dirigées contre la commune de Papeete sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les frais d’expertise : 6. Considérant que les frais de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 90 400 F CFP par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 3 août 2015 susvisée ; qu’ainsi, il y a lieu de mettre la somme de 90 400 F CFP à la charge définitive de M. D. ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; 8. Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D. est rejetée. Article 2 : Les frais de l’expertise s’élevant à la somme totale de 90 400 F CFP sont mis à la charge définitive de M. D.. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel D., à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 juin 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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