Tribunal administratif2100193

Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100193

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/11/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Scolarité – Education

Mots-clés

Education Sanction disciplinaire des élèves Acte ne faisant pas grief Moyen d'ordre public Exclusion définitive

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100193 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 16 septembre 2021, Mme Raima X., représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 de la ministre de l’éducation de la Polynésie française et de la « décision » du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui portant renvoi définitif du collège de son fils, Tuariva Y.-X., élève de 3ème ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation de la Polynésie française de procéder à la réintégration de son fils dans le collège de Tipaerui pour la fin de l’année scolaire ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’incertitude sur l’auteur de la décision d’exclusion vicie nécessairement la légalité de la décision attaquée ; - la décision de la ministre validant la proposition d’exclusion du 27 avril 2021 n’est pas motivée en fait et en droit ; la décision du conseil de discipline est insuffisamment motivée en fait et n’est pas motivée en droit ; - les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est, par nature, disproportionnée et entachée d’une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été averties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 28 avril 2021 de la principale du collège de Tipaerui adressé à Mme X. dès lors que ce courrier n’est pas un acte faisant grief à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d’enseignement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme X. et celles de Mme Izal pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le mineur Tuariva Y.-X., élève de 3ème au collège de Tipaerui a été exclu de ce collège pour motif disciplinaire par décision de la ministre de l’éducation de la Polynésie française en date du 27 avril 2021 et affecté par la même décision au collège d’Arue. Par la présente requête, la mère de ce collégien, Mme Raima X., demande l’annulation de la décision précitée du 27 avril 2021 ainsi que de celle du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui qui lui a été adressée par la principale de cet établissement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la « décision » du 28 avril 2021 : 2. La décision du 28 avril 2021 est en réalité un simple courrier de notification de la décision de sanction d’exclusion prise par la ministre de l’éducation de la Polynésie française à l’encontre du fils de Mme X.. En ce qu’elles sont dirigées contre une lettre de notification qui, par elle-même, ne fait pas grief à la requérante à la différence de la décision notifiée, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2021 : 3. Aux termes de l’article 23-1 de l’arrêté du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d’enseignement : « (…) Les propositions du conseil de discipline doivent être transmises au ministre chargé de l’éducation pour décision ». 4. En l’espèce, le conseil de discipline s’est réuni le 19 avril 2021 et s’est prononcé en faveur d’une proposition d’exclusion définitive de l’élève. Il a transmis à la ministre de l’éducation le dossier disciplinaire de l’intéressé comportant notamment son procès-verbal. La ministre a ensuite pris la décision, le 27 avril 2021, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, de prononcer une exclusion définitive de l’élève Y.-X. du collège de Tipaerui. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste serait viciée du fait de l’incertitude relative à l’auteur de la décision d’exclusion de son fils. 5. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne le contenu de l’article 23-1 de l’arrêté du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d’enseignement et précise le motif de la convocation du conseil de discipline consistant pour l’élève en cause en un « comportement inapproprié et déplacé à l’égard d’une de ses camardes portant atteinte à la personne de cette dernière ». La décision attaquée précise également la nature de la sanction proposée, confirmée par la ministre de l’éducation de la Polynésie française, portant sur une « exclusion définitive de l’établissement ». Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre à Mme X. de les contester utilement. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision litigieuse, doit être écarté. 6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 19 avril 2021 que le fils de la requérante a commis des faits inappropriés à l’égard d’une élève qui était assise à côté de lui à l’occasion d’un cours de mathématiques. Ces faits ont consisté en des attouchements de nature sexuelle ayant provoqué chez la jeune victime un mal-être, des pleurs, ainsi que l’a constaté l’infirmière de l’établissement, et ont donné lieu à la délivrance d’un certificat médical lui octroyant un jour d’incapacité temporaire de travail. Mme X. ne fait état d’aucun élément probant permettant de remettre en cause la matérialité des faits reprochés à son fils, lesquels sont corroborés par des déclarations et témoignages relatés en séance du conseil de discipline. Les agissements précités constituent ainsi une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature des faits reprochés, la sanction d’exclusion définitive du collège de Tipaerui prononcée contre l’élève Tuariva Y.-X., alors même que la procédure pénale diligentée à son encontre a été classée sans suite, ne présente pas un caractère disproportionné et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Raima X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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