Tribunal administratif•N° 2100190
Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100190
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/11/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Commune. Discipline. Avertissement. Motivation. Proportionnalité. Utilisation de biens publics à des fins personnelles. Alcool. Absence de sanction d'un fonctionnaire dans la même situation. Egalité. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100190 du 09 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 13 juillet 2021, M. Thibert T., représenté par Me Peytavit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao lui a adressé un avertissement au titre d’une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la matérialité des faits qui fondent la sanction contestée n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les fonctionnaires et traduit une réelle discrimination à son égard dès lors que les trois autres sapeurs-pompiers présents au moment des faits n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Par des mémoires enregistrés les 15 juin et 1er octobre 2021, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Peytavit représentant M. T., et celles de Me Chapoulie, représentant la commune de Moorea-Maiao.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., sapeur-pompier, chef de corps adjoint du service incendie et secours de la commune de Moorea-Maiao a intégré la fonction publique communale en 2013. Par un courrier du 3 février 2021, le maire de la commune de Moorea-Maiao l’a convoqué à un entretien préalable en date du 11 février suivant en vue d’une sanction disciplinaire pour avoir utilisé un zodiac de service à des fins personnelles à l’occasion d’une sortie en mer et avoir, à cette occasion mais également en caserne, consommé de l’alcool. A la suite de cet entretien, la commission de discipline compétente a décidé de ne pas proposer de sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. Par une décision du 13 avril 2021, le maire de la commune de Moorea-Maiao a toutefois adressé au requérant un avertissement pour les faits qui lui étaient reprochés. Par la présente requête, M. T. demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la sanction contestée :
2. La décision attaquée précise que l’intéressé a été reçu en entretien préalable pour « utilisation de moyens de la commune à des fins personnelles et pour consommation d’alcool lors de l’utilisation de ces moyens et en caserne » et indique à son destinataire : « votre comportement et vos agissements ne sont aucunement gage d’exemplarité aussi bien pour vos collègues de travail que pour l’ensemble des agents de la commune de Moorea-Maiao ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’auteur de la décision en litige n’avait pas nécessairement à apporter de précisions supplémentaires. Ainsi, la circonstance que le maire n’a pas précisé la date des faits qui sont reprochés à M. T. ni les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, n’entache pas la décision en litige d’irrégularité d’autant que cette décision comporte en pièce annexe le procès-verbal de l’entretien préalable du 11 février 2021 qui relate de manière circonstanciée les faits en cause en langue tahitienne et française et dont la réception par le requérant n’est pas contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’acte contesté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon ; /c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office ; / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation ; / b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; / 4° Quatrième groupe : / La révocation. / Les sanctions disciplinaires, à l’exception de l’avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger la sanction contestée, le maire de la commune de Moorea- Maiao s’est fondé sur des faits d’« utilisation de moyens de la commune à des fins personnelles et pour consommation d’alcool lors de l’utilisation de ces moyens et en caserne ». Il est reproché plus précisément au requérant d’avoir tiré profit de la sortie de test du nouveau zodiac de la commune, le 23 novembre 2019, pour pratiquer la pêche pour ses propres besoins et consommer de l’alcool dans l’enceinte de la caserne de la commune. Bien que programmée par le requérant qui avait sollicité un jour de repos, cette sortie a été autorisée par son chef de corps dans le seul but de tester le bateau, accompagné d’un seul pilote désigné. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. T. ne conteste en réalité pas sérieusement les faits précités qui lui sont reprochés. Il a d’ailleurs, comme précisé en fin de procès-verbal de l’entretien préalable précité, présenté ses excuses « pour ce qu’il aurait pu faire à l’encontre de M. le maire » à cette occasion. Dans ces conditions, M. T. n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui fondent la sanction contestée n’est pas établie.
6. Les faits sur lesquels l’autorité communale s’est ainsi fondée, en ce qu’ils portent atteinte à l’image des sapeurs-pompiers de la commune à l’extérieur comme au sein même de la caserne, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Au regard de ce qui précède, la sanction retenue consistant en un avertissement est proportionnée au comportement fautif de l’intéressé.
7. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. T. a la qualité et la responsabilité de chef de corps adjoint du service incendie et secours de la commune de Moorea-Maiao, celui-ci ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que d’autres collègues présents au moment des faits, qui n’ont pas le même niveau de responsabilités, n’ont fait l’objet d’aucune sanction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T. la somme que demande la commune de Moorea-Maiao au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Thibert T. et à la commune de Moorea-Maiao.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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