Tribunal administratif2100188

Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100188

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet (juridiction incompétente)

Date de la décision

09/11/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet (juridiction incompétente)

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100188 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, et un mémoire enregistré le 31 août 2021, M. X., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’économie bleu et du domaine a refusé d’exécuter le jugement du juge de l’expropriation du 30 avril 2019 fixant les indemnités dues au titre de la rétrocession de la portion de terre cadastrée section BC n°92 à Punaauia ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de signer l’acte notifié par l’étude notariée le 29 avril 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; la décision est erronée en droit ; il n’est nullement déchu du droit d’exiger que soit passé le contrat de rachat. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête doit être regardée comme présentée uniquement par M. X. et non par les autres ayants droits. Elle indique en outre que la requête est non fondée. Par une ordonnance en date du 1er septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2021. Par lettre du 11 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer sur un litige concernant l’exécution d’un jugement du 30 avril 2019 du juge de l’expropriation fixant les indemnités dues par les ayants droits de Henri X. au titre de la rétrocession de la portion d’une parcelle de terre située à Punaauia. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant le requérant, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 30 avril 2019, le juge de l’expropriation du tribunal civil de première instance de Papeete a fixé les indemnités dues par les ayants droits de Henri X. au titre de la rétrocession de la portion de 20 375m² d’une parcelle de terre située à Punaauia, à détacher de la parcelle cadastrée section BC n°92, au prix de 101 875 000 F CFP. Un contrat de rachat a alors été établi en septembre 2019 par le notaire. Le 5 février 2021 le requérant a mis en demeure la Polynésie française d’avoir à signer sous trente jour le contrat de rachat de la parcelle de 20 375m². Par lettre du 12 mars 2021, le vice-président de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande en indiquant au requérant et aux ayants droits qu’ils étaient déchus de leur droit de rétrocession. M. X. demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la Polynésie française de signer l’acte notarié du 29 avril 2021. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un jugement judiciaire fixant les indemnités dues par les ayants droits de Henri X. au titre de la rétrocession de la portion d’une parcelle de terre située à Punaauia, lequel litige porte sur les conditions de rétrocession d’une parcelle obtenue en justice sur le fondement des dispositions du code de l’expropriation de la Polynésie française. En conséquence, le litige soulevé par la présente requête n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête présentée par M. X. ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux de l’ordre judiciaire, qu’il lui appartient de saisir de ce litige. 3. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme que M. X. demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cyrille X. et à la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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