Tribunal administratif•N° 2100180
Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100180
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/11/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publicsPrévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Maladie professionnelle. lien direct avec l'exercice des fonctions. motivation. preuve. vice de procédure. agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100180 du 09 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai, 21 septembre et 4 octobre 2021, Mme Céline X., représentée par Me Bras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 par laquelle le président de l’université de la Polynésie française a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de la Polynésie française de reconnaître l’imputabilité au service de l’intoxication au mercure, de l’électro-hypersensibilité et de la chimio-sensibilité dont elle souffre ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de l’université de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ; le rapport hiérarchique d’enquête administrative et l’avis motivé du Dr Cazaubiel, auxquels l’arrêté du 9 novembre 2020 renvoie, ne sont pas annexés à la décision litigieuse ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le médecin du travail de l’université de la Polynésie française qui a émis l’avis sur lequel le président de l’université de la Polynésie française s’est fondé, ne l’a jamais examinée, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail ; elle a été exposée à des agents nocifs, particulièrement au mercure, au cours de sa carrière professionnelle de 2003 à 2016 ; ses symptômes se sont aggravés et elle a développé, en juin 2016, une hypersensibilité chimique multiple (MCS) et une intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM), la contraignant d’arrêter ses activités professionnelles et de quitter Tahiti pour retourner en France en zone isolée ; son exposition dans l’enceinte de l’université de la Polynésie française à des produits chimiques en 2014 du fait de l’occupation d’un local algéco dégageant des émanations chimiques toxiques ainsi que l’occupation d’un nouveau bureau en 2015 situé à moins de 10 mètres d’une borne Wifi rayonnant sur le campus universitaire apparaissent comme les facteurs déclencheurs des hypersensibilités dont elle souffre ;
- l’arrêté contesté méconnaît l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; sa maladie professionnelle est présumée imputable au service, le lien de causalité direct entre les conditions d’exercice de ses activités professionnelles passées et le développement des pathologies dont elle souffre est démontré ; sa maladie figure dans le tableau n° 2 du régime général des maladies professionnelles ; elle a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2017 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et a demandé à être placée sous curatelle en septembre 2017 ; ses troublent persistent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, l’université de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a été nommée en qualité de maître de conférences, spécialité « Biologie des populations et écologie », et affectée à l’université de la Polynésie française à compter du 1er septembre 2014. Depuis le mois d’août 2016, elle a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Le 29 avril 2018, Mme X. a transmis à l’université de la Polynésie française une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « intoxication au mercure d’origine professionnelle » et « développement consécutif d’hypersensibilité chimique multiple et électromagnétique ». Le 12 octobre 2020, la commission de réforme du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, saisie par le recteur de l’académie de Paris, a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’intéressée. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le président de l’université de la Polynésie française a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre la requérante. Par la présente requête, Mme X. demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2021.
Sur la légalité des actes contestés :
2. L’arrêté attaqué du 9 novembre 2020 vise les textes législatifs et réglementaires dont il fait application, le rapport hiérarchique de l’enquête administrative diligentée par l’université de la Polynésie française, le 18 octobre 2018, ainsi que l’avis motivé du médecin du travail de l’université du 9 septembre 2019. Cet arrêté fait également mention de l’avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, « au motif d’une maladie non inscrite aux tableaux et l’absence de preuve scientifique d’une cause professionnelle aux symptômes présentés » émis, le 12 octobre 2020, par la commission de réforme du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans ces conditions, alors même que le rapport et l’avis précités n’ont pas été annexés à l’arrêté litigieux, Mme X., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité la communication de ces documents auprès de l’université de la Polynésie française, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un défaut de motivation.
3. Les moyens tirés des vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions tendant à la fois à l’annulation de cette décision et de l’acte en question. Mme X. ne peut donc utilement soutenir que la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2021 est dépourvue de motivation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X. a demandé la communication des motifs de cette décision née implicitement.
4. Il est constant que le Dr Cazaubiel, médecin du travail de l’université de la Polynésie française a été consulté à titre d’expert médical à la demande de l’administration en vue de la séance de la commission de réforme précitée du 12 octobre 2020 devant se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la requérante. Or, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce médecin, qui disposait de tous les éléments médicaux relatifs à la pathologie de la requérante, se trouvait, dans le cadre de sa mission, dans l’obligation d’examiner l’intéressée. Celle-ci n’est par suite pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d’un vice de procédure et qu’elle a été privée d’une garantie.
5. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (…) ».
6. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, il ressort des termes du certificat médical du 20 avril 2018, versé aux débats, que le diagnostic de la pathologie de la requérante a été déterminé au mois de juin 2016.
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. En l’espèce, le certificat médical précité de maladie professionnelle du 20 avril 2018 que Mme X. produit indique une « intoxication au mercure sur une longue période au niveau professionnel, électro- hypersensibilité grave et chimio-sensibilité apparues brutalement en juin 2016 ». Dans son rapport du 9 octobre 2019, le médecin du travail, déjà mentionné, a conclu que « les taux de mercure sanguin et urinaires de Mme Céline X. ne peuvent expliquer les symptômes décrits dans sa demande » en relevant notamment que « la principale source d’exposition est la consommation de certains poissons ». Dans son rapport du 25 mars 2019, la directrice de l’unité de recherche à laquelle est rattachée la requérante relève, en sa qualité de supérieur hiérarchique, que l’intéressée avait indiqué, peu de temps après son recrutement au sein de l’université de la Polynésie française, souffrir d’une intoxication sévère de Ciguatera, qu’aucun signalement par d’autres personnes ayant occupé des algecos n’a été porté à sa connaissance, que l’installation de l’antenne Wifi dont la requérante fait état à proximité de son nouveau bureau en 2015 a été réalisée en totale conformité avec la réglementation en terme d’intensité de rayonnement et que l’intéressée l’a informée en 2016 d’un diagnostic de la « maladie de Lyme » ainsi que de plusieurs lésions cérébrales en lien avec cette pathologie. La directrice de l’unité de recherche précise également que, dans le cadre de son activité de recherche au sein de l’université de la Polynésie française, Mme X. « n’a été soumise à aucune exposition toxique » et que la dégradation soudaine de son état de santé en juin 2016 et son départ anticipé pour la métropole a été pour elle et pour d’autres membres du personnel, une réelle incompréhension. Elle conclut ainsi son rapport en indiquant que, pour l’activité professionnelle de la requérante depuis son recrutement en Polynésie française et son accueil au sein de son laboratoire de recherche, « aucun élément ne pourrait expliquer un tel type de pathologie ». La commission de réforme du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche motive, pour sa part, son avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie imputable au service, en relevant une « absence de preuve scientifique d’une cause professionnelle aux symptômes présentés ».
9. D’une part, la date du diagnostic devant être fixée au mois de juin 2016, comme mentionné au point 6, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X. doit être regardée comme ayant étant présentée sur le fondement de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et non de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’applicable depuis le 21 janvier 2017. La requérante ne peut dès lors utilement faire valoir que sa maladie, tenant à l’intoxication au mercure, figure dans le tableau n° 2 du régime général des maladies professionnelles auquel renvoie l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée qui fixe le régime de présomption d’imputabilité au service de toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. D’autre part, Si Mme X. fait valoir l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et ses fonctions et conditions de travail, elle ne conteste pas sérieusement, nonobstant les certificats médicaux qu’elle produit en date des 12 et 30 août 2021, au regard des éléments mentionnés au point 8, qu’une source extérieure et détachable de son cadre de travail pourrait expliquer la nature de sa pathologie et n’établit pas que sa maladie ou son aggravation est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail au sein de l’université de la Polynésie française entre le mois de septembre 2014 et le mois de juin 2016. Par ailleurs, si Mme X. invoque la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2017 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ainsi que son placement, sur sa demande, sous curatelle en septembre 2017, ces circonstances n’ont cependant aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors, notamment, que cette reconnaissance est délivrée sur le fondement de dispositions spécifiques et au regard de critères d’attribution différents de ceux de la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies professionnelles. Enfin, si la requérante évoque la persistance de ses troubles, cette circonstance, qui ne préjuge pas du caractère imputable au service de sa pathologie, est également sans incidence sur la légalité de l’acte en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 9 novembre 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2020 qu’elle conteste ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Céline X. et à l’université de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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