Tribunal administratif•N° 2100185
Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100185
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
09/11/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique communale. Licenciement. Radiation. Irrégularité de la procédure de licenciement. Décret n° 2011-1552. Matérialisation des faits non établis. Disproportionnalité des faits et de la sanction.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100185 du 09 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 3 août 2021, M. Maramanui X. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-205/DRH du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete l’a licencié et radié des effectifs de la commune à compter du 15 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Papeete de le réintégrer dans ses fonctions d’agent technique polyvalent à la direction de la jeunesse, de l’emploi et de la cohésion sociale de Papeete et de lui verser une somme correspondant aux rappels de traitement depuis le 15 mai 2021 jusqu’à sa réintégration effective dans les effectifs de la commune de Papeete, dans le service qu’il occupait ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commune de Papeete s’est fondée uniquement sur des rapports établis par le directeur de la protection civile et de lutte contre l’incendie de Papeete et n’a procédé à aucune enquête administrative interne pour vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, que la lettre de convocation est irrégulière, que l’administration ne l’a pas clairement informé de la sanction qu’elle envisageait de prendre à son encontre, qu’il n’a pas été en mesure de faire des observations écrites ou orales sur l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, particulièrement en ce qui concerne les motifs tenant à l’insubordination et à son comportement irrespectueux et insultant envers sa hiérarchie, son entretien préalable n’ayant duré que cinq minutes, et qu'il n’a reçu que tardivement les rapports de son supérieur sur ses absences injustifiées de 2019 et 2020, le dernier rapport ayant été consulté par lui seulement après notification de la lettre d'information à l'entretien préalable ;
- cet arrêté ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- l’arrêté constaté est entaché d’une erreur d’appréciation et de violation de la loi dès lors que son « insubordination » n’est pas caractérisée, que la sanction est disproportionnée au regard de ce que l’administration a qualifié de « comportement irrespectueux et insultes vis- à-vis de sa hiérarchie » et que le maire de la commune de Papeete ne peut pas lui reprocher ses absences injustifiées alors que celles-ci auraient dû être régularisées, notamment pour ses absences des 10, 11 et 26 décembre 2019 ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le réel motif de son licenciement est une condamnation pénale dont il a fait l’objet, le 11 mai 2018, pour usage illicite de stupéfiants, alors que l’administration n’avait à ce sujet retenu aucune sanction disciplinaire à son encontre à la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 14 mars 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2021, la commune de Papeete, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu : - les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. X. et celles de Me Quinquis pour la commune de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée depuis le 4 juin 2007, est sapeur-pompier professionnel au sein de la direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie (DPCLI) de la commune de Papeete et affecté à la direction de la jeunesse, de l’emploi et de la cohésion sociale de Papeete en qualité d’agent polyvalent depuis le 1er février 2021. Par un arrêté n° 2021-205/DRH du 4 mai 2021, dont M. X. demande l’annulation, le maire de la commune de Papeete l’a licencié et radié des effectifs de la commune à compter du 15 mai 2021.
Sur la légalité de l’arrêté contesté du 4 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Tout manquement au respect des obligations mentionnées aux articles 21 à 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». L’article 41 de ce décret dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer le licenciement de M. X. et sa radiation des effectifs communaux, le maire de la commune de Papeete a reproché à l’intéressé « son insubordination, son comportement irrespectueux, ses insultes envers sa hiérarchie et ses absences injustifiées ».
5. En premier lieu, pour retenir la qualification d’insubordination, la commune de Papeete se réfère au rapport 396-DPCLI du 5 août 2020 établi par M. Bornes, supérieur hiérarchique, ainsi qu’à une attestation du 10 mai 2021 de M. Dudes, collègue de travail, dans lesquels il est fait état de réticences de l’intéressé lorsqu’il « (partait) effectuer l’entretien des poteaux d’incendie de la commune » ou encore de « travail » qui ne serait pas effectué. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Papeete, ces seuls éléments, ne sont pas de nature à caractériser une manifestation ou des actes répétés d’insubordination de la part du requérant. Dans ces conditions, la matérialité des faits d’insubordination ne peut être regardée comme établie en l’espèce et ne peut ainsi légalement fonder l’arrêté en litige.
6. En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté contesté le maire de la commune de Papeete s’est également fondé sur les « absences injustifiées » de M. X.. Celui-ci ne conteste pas les retenues sur salaire pour « service non fait » qui ont été effectuées, à titre de régularisation par son administration pour l’après-midi du 15 janvier 2020 et les journées des 16 et 17 janvier suivant. Il ne conteste pas davantage ses absences injustifiées des journées des 10, 11 et 26 décembre 2019. Les faits relatifs à ces absences dont la matérialité est établie sont ainsi constitutifs d’une faute justifiant une sanction disciplinaire. Toutefois, ces absences de trois journées injustifiées ne sont pas en l’espèce d’une gravité suffisante pour justifier, à elles seules, une sanction de licenciement.
7. En dernier lieu lieu, pour démontrer le comportement irrespectueux et insultant de M. X., la commune de Papeete se fonde une nouvelle fois sur les seuls documents mentionnés au point 5 en insistant sur le fait que l’intéressé a tenu les propos suivants à l’égard de son supérieur hiérarchique : « (…) tu as nommé de nouveaux responsables, c’est à eux de faire ce travail, Eure ». Cette dernière expression, que le requérant ne conteste pas avoir prononcée, est qualifiée par la commune de Papeete d’insulte à connotation sexuelle et vulgaire ouvertement utilisée par M. X. pour invectiver son chef de service. Si les interprétations du terme « Eure » divergent en langue tahitienne en fonction du contexte et du cadre dans lequel il est prononcé et nonobstant le fait qu’elle n’a pas été assortie d’autres propos grossiers et agressifs au moment de l’échange litigieux avec le supérieur hiérarchique du requérant, ce dernier a cependant utilisé un vocabulaire à tout le moins désobligeant et contraire à l’obligation de réserve à laquelle il est tenu vis-à-vis de sa hiérarchie. Dans ces conditions, les faits en question, dont la matérialité doit être regardée comme établie, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, pour regrettable que soit l’expression tahitienne précitée utilisée en la circonstance, quand bien même la commune de Papeete relate au surplus le terme de « Chaplin » prononcé par le requérant à l’encontre de son supérieur hiérarchique en 2017, la sanction disciplinaire prise sur ce fondement consistant en un licenciement de l’intéressé sans préavis ni indemnité présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2021 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».
10. D’une part, en l’absence de service fait, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Papeete de verser à M. X. le traitement dont il a été privé depuis la date d’effet de son licenciement, soit le 15 mai 2021. Si l’illégalité de l’arrêté contesté du 4 mai 2021 ouvre droit à indemnisation, la réparation intégrale du préjudice subi par l’intéressé du fait de la sanction disciplinaire illégalement prise à son encontre soulève un litige distinct de la simple exécution du présent jugement qui annule la sanction illégale.
11. D’autre part, si M. X. a été réintégré provisoirement dans ses fonctions en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2100184 du 21 mai 2021, le présent jugement implique nécessairement que l’intéressé soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à compter de la date de prise d’effet de son licenciement et de sa radiation des effectifs de la commune, soit le 15 mai 2021 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dès cette même date. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Papeete d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n°2021-205/DRH du 4 mai 2021 du maire de la commune de Papeete est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Papeete de réintégrer juridiquement M. X. dans le poste qu’il occupait ou, à défaut, dans un poste équivalent, impliquant de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dès le 15 mai 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Maramanui X. et à la commune de Papeete.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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