Tribunal administratif2100104

Tribunal administratif du 09 novembre 2021 n° 2100104

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/11/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Education. Inspecteur de l'éducation nationale. Remboursement des frais de déplacement. Mission d'inspection. Décret n° 54-135. Décret n° 2006-781. Convention n° 99-16 du 22/10/2016. Non cumul des indemnités

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100104 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et des mémoires enregistrés le 17 mai 2021 et le 12 juillet 2021, M. X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°22441 du 29 avril 2021 ; 2°) de condamner la Polynésie française à payer la somme de 822 654 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement des indemnités de nuitées et de repas ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder ladite indemnité ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les IEN servant sur le territoire subissent une rupture d’égalité par rapport à leurs collègues servant hors du territoire percevant cette indemnité ; l’indemnité des « 110 journées » ne couvre qu’une partie des frais et ne peut être regardée comme de nature à couvrir à la fois les repas et l’hébergement ; ces indemnités ne font pas obstacle à l’indemnisation des nuitées effectuées par le fonctionnaire à l’occasion de ses missions ; les inspecteurs régionaux bénéficient d’une indemnisation de leurs frais de déplacement ; il a droit au paiement de la somme de 822 654 F CFP correspondant à 81 journées de missions et aux indemnités d’hébergement et de repas. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fins d’annulation sont irrecevables dès lors que le requérant était forclos et que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 10 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°54-135 du 6 février 1954 ; - le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; - la convention n°99-16 du 22 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant le requérant, et Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., inspecteur de l’éducation nationale (IEN), mis à disposition de la Polynésie française, perçoit, par son statut, une indemnité forfaitaire de 110 journées visant au remboursement de ses frais de déplacement. Par courrier du 25 mai 2020, M. X. a sollicité audience auprès du président de la Polynésie française en vue de la prise en charge par la Polynésie française des frais de repas et d’hébergement lors de ses missions d’inspection. Par courrier du 28 juillet 2020 le président de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par une demande préalable en date du 22 décembre 2020, M. X. a sollicité le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de la somme de 822 654 F CFP. Cette demande a été rejetée par la Polynésie française le 29 avril 2021. M. X. demande la condamnation de la Polynésie française au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi du fait du non versement des indemnités de nuitées et de repas. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article 1er du décret n°54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription : « Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : -à la prise en charge de ses frais de transport ; -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret « (…) les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d'autres indemnités ayant le même objet. (…) ». Aux termes de l’article 33 de la convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat : « Des indemnités de déplacement / La Polynésie française prend en charge les indemnités et frais de déplacement des fonctionnaires de l’Etat mis à sa disposition dans l’ensemble de la Polynésie française, qu’ils appartiennent aux corps nationaux ou bien au corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que si la Polynésie française est tenue de prendre en charge les frais de déplacement des fonctionnaires de l’Etat mis à sa disposition, elle n’a pas à les prendre en charge dès lors qu’ils le sont par une autre indemnité ayant le même objet. 4. En premier lieu, il ressort d’une part des pièces du dossier et des dispositions précitées que l’indemnité forfaitaire dite de « 110 journées » relevant de l’article 1er du décret du 6 février 1954 et applicable aux inspecteurs de l’éducation nationale mis à disposition de la Polynésie française, a pour objet le remboursement forfaitaire des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements. Ces frais occasionnés par les déplacements des inspecteurs de l’éducation nationale dans l’exercice de leurs fonctions lors de leurs missions correspondent à des frais de repas et d’hébergement. Il ressort d’autre part de ces mêmes dispositions que la Polynésie française ne peut cumuler une indemnité prenant en charge les frais de repas et d’hébergement des inspecteurs de l’éducation nationale avec l’indemnité forfaitaire de « 110 journées » couvrant ces mêmes frais de repas et d’hébergement, alors même que cette-dernière indemnité est payée par l’Etat. Dans ces conditions, la Polynésie française était en droit de refuser le paiement des frais de déplacement demandés par le requérant. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la règle du non cumul des indemnités pose des difficultés en Polynésie française au regard de la configuration géographique du territoire, le requérant n’établit pas que la seule perception de l’indemnité forfaitaire fixée au plafond de 110 journées serait constitutive d’une rupture d’égalité par rapport à ses collègues servant hors du territoire. 6. En troisième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle des inspecteurs régionaux, effectuant des déplacements temporaires hors circonscription, bénéficieraient d’une indemnisation de leur frais de déplacement cumulée avec l’indemnité forfaitaire de 110 journées, ne permet pas de caractériser une rupture d’égalité avec ces agents dès lors que la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que ces inspecteurs régionaux seraient placés dans une situation identique à la sienne. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X. à fin d’indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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