Tribunal administratif•N° 2100213
Tribunal administratif du 23 novembre 2021 n° 2100213
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
23/11/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
CIMM. Recours gracieux. Recevabilité de la requête. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100213 du 23 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2020, Mme X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l’Education nationale a rejeté son recours gracieux du 19 mars 2021 tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de prononcer la reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : son recours administratif a prorogé le délai de recours de sorte que sa requête est recevable ; la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas motivée ; elle est originaire d’Espagne et a rencontré son époux d’origine de Tubuai où il a été scolarisé de 1983 à 1994, puis à Tahiti jusqu’en 1997 ; ils se sont mariés en 2002 ; elle a été affectée en 2017 à Moorea ; M. X. a un enfant d’une première union qui réside à Moorea ; il exerce une activité d’entrepreneur et d’excursion touristique ; ils ont acquis une parcelle de terre à Moorea en vue de construire une maison d’habitation ; elle n’a pas d’attache en métropole, sa famille est andalouse.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 9 avril 2021 est irrecevable dès lors que cette décision ne constitue qu’une décision confirmative de la décision prise le 13 janvier 2021. De plus la décision attaquée n’est pas produite. La requête n’est en outre pas fondée. Par une ordonnance en date du 6 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2021.
Le mémoire enregistré le 20 octobre 2021 de Mme X., représentée par la Selarl Jurispol, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant la requérante, et celles de M. Gunther, représentant l’Etat.
Une note en délibéré, présentée pour Mme X., a été enregistrée le 15 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., née le 29 août 1970, est professeure certifiée dans la discipline « espagnol » depuis 2013, rattachée à l’académie d’Aix- Marseille. Elle a été affectée en Polynésie française en 2017, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Mme X., a demandé le 30 octobre 2020 que soit reconnu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 8 janvier 2021, le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Par courrier du 19 mars 2021, Mme X. a présenté un recours gracieux au ministre de l’éducation nationale. Par courrier du 9 avril 2021, le ministre de l’éducation nationale a rejeté ce recours gracieux. Mme X. demande au tribunal d’annuler les décisions refusant de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Maldonado Rubino épouse X., née en Espagne, a été affectée en Polynésie française en 2017, pour une durée de quatre ans. Elle s’est mariée en Espagne en 2002 avec son époux d’origine polynésienne. M. X., son époux a été scolarisé de 1983 à 1994 à Tubuai aux Australes, puis à Tahiti jusqu’en 1997. La mère de son époux ainsi que ses frères résident sur l’île de Tubuai. M. X. exerce depuis 2018 une activité d’entrepreneur et d’excursion touristique à Moorea et a démissionné définitivement de son poste à la RTM de Marseille en juillet 2020. Les époux ont vendu leur bien immobilier de Marseille en 2018 et ont acquis en avril 2021 une parcelle de terre à Moorea pour un projet de construction d’une maison d’habitation. M. X. a un enfant d’une première union qui réside à Moorea. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et notamment à la faible durée de la présence de l’intéressée en Polynésie française et aux vingt années passées en France et en Espagne, et malgré les forts liens que M. et Mme X. ont pu tisser avec ce territoire du fait des origines polynésiennes de l’époux de la requérante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation a refusé de faire droit à la demande de Mme X..
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fermina X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)