Tribunal administratif2100535

Tribunal administratif du 24 novembre 2021 n° 2100535

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/11/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Mots-clés

Institutions Déclaration d'intérêt tardive loi n° 2013-907 sur la transparence de la vie publique Budget 2022 arrêté de transmission à l'APF Acte purement préparatoire non susceptible de recours

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100535 du 24 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire enregistré le même jour, M. X. demande au tribunal : - d’annuler le budget 2022 de la Polynésie française transmis à l’assemblée de la Polynésie française par M. Edouard Y. élu président le 18 mai 2018 ; - d’inviter le procureur de la République à faire application à M. Y. des articles 26 et 27 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013. Il soutient que le président de la Polynésie française avait deux mois depuis son élection du 18 mai 2018 pour déclarer ses intérêts au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : il a fait sa déclaration seulement le 16 juillet 2020 et ne peut plus présenter le budget de la Polynésie, n’ayant plus le droit d’être président en application des articles 4, 11, 26 et 27 de la loi du 11 octobre 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article 153 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie français : « Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l’article 125, ou à l’ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 127, les projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” ou les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente ». Aux termes de l’article 185-1 du même texte : « Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard le 15 novembre. (…) ». 3. M. X., qui demande au tribunal l’annulation du budget 2022 de la Polynésie française, produit à cet effet comme constituant les décisions attaquées l’arrêté n°02534 du 12 novembre 2021 du président de la Polynésie française soumettant à l’assemblée de la Polynésie française, pour son examen et son inscription à l’ordre du jour, un projet de délibération relatif au budget général de la Polynésie française pour l’année 2022 et le courrier du même jour de la même autorité communiquant au président de l’assemblée de la Polynésie française le projet de délibération relatif au budget général de la Polynésie française pour l’année 2022 et les documents afférents. Ces documents revêtant un caractère purement préparatoire à l’adoption du budget 2022 contesté par le requérant, ne constituent pas des actes susceptibles de recours et la requête qui est donc irrecevable doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X.. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 novembre 2021. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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