Tribunal administratif•N° 1500659
Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500659
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/06/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500659 du 21 juin 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 6 avril 2016, présentés par Me Dumas, avocat, M. Jacques T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2015-182 du 23 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Arue a refusé de le titulariser ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de procéder à sa réintégration.
M. T. soutient que : l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que l’autorité communale ne l’a pas informé de la possibilité de consulter son dossier et ne l’a pas averti au préalable qu’elle n’envisageait pas de le titulariser ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite excessive mais une seule fois et qu’il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ; le refus de titularisation est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la commune souhaiterait procéder à une autre embauche en ses lieu et place.
Par des mémoires enregistrés les 25 février et 19 avril 2016, présentés par Me Bourion, avocat, la commune de Arue conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Arue soutient que : il n’existe aucun vice de procédure de nature à entacher la légalité externe de la décision attaquée ; celle-ci n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation ; depuis le refus de titularisation du requérant, la vacance du poste n’a pas été déclarée au centre de gestion et de formation et aucun appel à candidature pour pourvoir ce poste n’a été lancé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi de leurs établissements publics administratifs ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté n° 2013/102 du maire de la commune de Arue en date du 28 octobre 2013, M. Jacques T. a été nommé fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois « exécution », à compter du 1er novembre 2013, pour occuper l’emploi de conducteur de transport en commun ; que par arrêté n° 2014/196 du 12 novembre 2014, pris au motif que « les aptitudes professionnelles de M. T. ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la période probatoire de stage », le stage de l’intéressé a été prolongé pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2014 ; qu’à l’issue de cette prolongation, le maire de la commune de Arue, par arrêté n° 2015/182 du 23 octobre 2015, a refusé de titulariser M. T. et l’a rayé des effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. / La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois. / (…). » ; qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution » : « La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient à l'issue du stage prévu par l'article 6 du présent arrêté par décision de l'autorité de nomination, sous réserve d'avoir suivi une formation d'accueil. (…)/Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans sa situation d'origine. » ;
3. Considérant en premier lieu, qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu’il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Arue n’était pas tenue de mettre à même M. T. de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu que l’arrêté litigieux vise notamment l’arrêté 2014/115 du 17 avril 2014 par lequel le maire la commune de Arue a infligé un blâme à M. T. pour avoir consommé de l’alcool pendant les heures de travail et indique que l’intéressé « a été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite excessive » et qu’il « a bénéficié d’une prolongation de stage mais n’a pas changé de comportement malgré les nombreux rappels à l’ordre de ses supérieurs hiérarchiques » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par le requérant, que celui-ci a fait l’objet à plusieurs reprises de remarques défavorables de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et a expressément été rappelé à l’ordre par le responsable des services techniques municipaux le 5 novembre 2014, en raison de sa conduite à vitesse excessive et de son manque d’attention ; que par arrêté du 22 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans, un nouveau blâme lui a été infligé notamment pour une conduite à vitesse excessive ; qu’ainsi l’arrêté litigieux ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que compte tenu de la manière de servir du requérant, le refus de prononcer la titularisation de M. T. n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant en troisième lieu que si M. T. fait valoir que le refus de titularisation serait motivé par la volonté des autorités communales de procéder à une autre embauche en ses lieu et place, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T. la somme demandée par la commune de Arue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Arue au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques T. et à la commune de Arue.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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