Tribunal administratif2100548

Tribunal administratif du 23 novembre 2021 n° 2100548

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

23/11/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

Expropriation. Indivision. Preuve de propriété. Référé mesures utiles. Article L521-3 CJA. Indemnité d'occupation. Demande de transmission de documents administratifs. Manifestement dépourvue de lien avec un litige. Rejet

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100548 du 23 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme Mina X., représentée par Me Dumas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : - d’enjoindre à la Polynésie française de lui transmettre dans un délai raisonnable tous les documents afférents à la procédure d’expropriation de la terre Tahitaioao ou Teihitai postérieurs à l’ordonnance du 19 avril 2001 y compris mais non exclusivement le jugement fixant les indemnités d’occupation. - à défaut que ne puisse être justifiée de la réalisation de procédure d’expropriation de 2001 et de la fixation des indemnités, enjoindre à la Polynésie française de réinitier une nouvelle procédure d’expropriation de la terre Tahitaioao ou Teihitai, lots 16 a et 16 b, ou à tout le moins de procéder à une nouvelle fixation des indemnités d’expropriation dues aux ayant droit de Raumata a Y.. La requérante soutient que : - elle entend souligner l’urgence de sa situation, son époux faisant face à une situation financière difficile avec la mise en liquidation de son activité qui nécessite donc pour elle de réunir rapidement des fonds, ce d’autant que la valeur foncière de la terre n’est pas négligeable ; - l’utilité de la mesure sollicitée ne fait aucun doute ; - il n’existe en outre aucun obstacle à la réalisation des mesures sollicitées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme X. expose être propriétaire indivise de la terre Tahitaioao ou Teihitai, lots 16 a et 16 b, qui aurait été expropriée en 2001 pour le projet d’aménagement de sécurité entre les Pk 44,3 et 45,1 et la reconstruction de l’ouvrage sur la rivière Utuofai, mais qu’elle a été privée de son droit de propriété sans bénéficier des indemnités d’expropriation qui auraient dû lui être versées. Elle demande donc au tribunal administratif d’enjoindre à la Polynésie française de lui communiquer tous les documents afférents à la procédure d’expropriation de la terre Tahitaioao ou Teihitai postérieurs à l’ordonnance d’expropriation du 19 avril 2001 y compris mais non exclusivement le jugement fixant les indemnités d’occupation, à défaut d’enjoindre à la Polynésie française de réinitier une nouvelle procédure d’expropriation ou à tout le moins de procéder à une nouvelle fixation des indemnités d’expropriation. 4. Le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de cette demande, afférente aux indemnités destinées à réparer le préjudice résultant de l’expropriation pour cause d’utilité publique à laquelle il a ainsi été procédé en 2001 et dont le montant est fixé par le seul juge de l’expropriation. Un tel litige est donc manifestement insusceptible de se rattacher à un contentieux relevant de la juridiction administrative. La circonstance que les documents en cause soient ou pas des documents administratifs est sans incidence à cet égard. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Mina X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X.. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 novembre 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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