Tribunal administratif2100097

Tribunal administratif du 23 novembre 2021 n° 2100097

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

23/11/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

Contribution sur patentes. Demande d'exonération. Refus. Entreprise nouvelle. article LP 211.-6 code des impôts. Décharge (oui).

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100097 du 23 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, et un mémoire enregistré le 30 juin 2021, la Sarl Natural Shop Tahiti, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de la décharger des impositions mises à sa charge au titre de la contribution de la patente pour l’année 2019 pour un montant de 127 997 F CFP et de la contribution de la patente pour l’année 2020 pour un montant de 423 993 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : elle ne peut être qualifiée de restructuration d’activité préexistantes ; il n’y a pas identité d’activité avec l’activité exercée sous l’enseigne Polynesia Business Company ; il n’existe pas de liens particuliers entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante, dès lors que la simple identité d’actionnariat ne suffit pas à caractériser des liens particuliers et qu’elle n’est qu’un client parmi tant d’autres de la société Polynesia Business Company ; aucun transfert de moyens matériels ou humains n’est intervenu entre les deux sociétés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant la société requérante, et Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Natural Shop Tahiti, créée en septembre 2019, cogérée par Mme Yu-Teng, ayant un objet social particulièrement large comprenant notamment la vente d’instruments de musique et la commercialisation de formations, s'est placée sous le régime de l'exonération fiscale en matière de contribution sur les patentes, prévu par l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française. La Polynésie française lui a cependant refusé le bénéfice de ces dispositions et a mis à sa charge au titre de la contribution sur les patentes la somme de 127 997 F CFP pour l’année 2019 et de 423 993 F CFP pour l’année 2020, dont la société requérante demande la décharge. 2. Aux termes de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activités. / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif (…) ». 3. L’entreprise en nom personnel Polynesia Business Company a été créée en février 2019 et est gérée par Mme Yu-Teng laquelle a également créé en septembre 2019 la société Natural Shop Tahiti. Si Mme Yu-Teng est associée dans ces deux sociétés qui exercent l’activité d’import et de négoce, il résulte de l’instruction que l’entreprise Polynesia Business Company exerce une activité de vente d’ukulélés et propose des formations dans ce domaine, alors que la société requérante vend des produits naturels (cosmétique ; épicerie fine ; décoration…) avec zéro déchets. Si la société requérante vend également des ukulélés provenant de la société Polynesia Business Company, il n’est pas contesté que cette activité est mineure, correspondant à 9% du chiffre d’affaires de la société requérante. Par ailleurs, aucun transfert de moyens d’exploitation entre les deux sociétés ne résulte de l’instruction. Dans ces conditions, la société Natural Shop Tahiti doit être regardée comme exerçant une activité nouvelle, et doit être qualifiée d’entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code des impôts. Ainsi, c’est à tort que la Polynésie française l’a assujettie à l’impôt sur les patentes au titre des années 2019 et 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Natural Shop Tahiti doit être déchargée de la cotisation supplémentaire à la contribution des patentes de 127 997 F CFP à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, et de la cotisation supplémentaire à la contribution des patentes de 423 993 F CFP à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La société Natural Shop Tahiti est déchargée de la cotisation supplémentaire à la contribution des patentes de 127 997 F CFP à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que de la cotisation supplémentaire à la contribution des patentes de 423 993 F CFP à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Natural Shop Tahiti, et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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