Tribunal administratif2100554

Tribunal administratif du 29 novembre 2021 n° 2100554

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/11/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Mots-clés

irrecevabilité de la requête ne contenant aucun moyens.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100554 du 29 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. Omer M. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’aide à la continuité territoriale spéciale obsèques au titre de l’année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. M. M. se borne à produire devant le tribunal une décision du 1er octobre 2021 du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui refusant le bénéfice de l’aide à la continuité territoriale spéciale obsèques au titre de l’année 2021 pour son déplacement de la Métropole vers la Polynésie française afin d’assister à l’inhumation de son frère, en raison de l’irrecevabilité de sa demande, le requérant étant arrivé en Polynésie française après l’inhumation du corps. M. M. n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. En l’état du dossier, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, la demande de M. M. ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Omer M.. Fait à Papeete, le 29 novembre 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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