Tribunal administratif•N° 2100479
Tribunal administratif du 22 novembre 2021 n° 2100479
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/11/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Absence de production de la décision attaquée. Article R4212-1 CJA. Régularisation. Irrecevabilité manifeste
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100479 du 22 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. Bathy X. demande au tribunal d’annuler la décision n° 2020-0240-6/MLA/DCA.TRV du 22 juillet 2021 portant autorisation de construction de 32 logements et d’une maison de quartier sise à Tautira.
Par un courrier du 6 octobre 2021, M. X. a été invité, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».
M. X. conteste un permis de construire n° 2020-0240-6/MLA/DCA.TRV du 22 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X. n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mis à sa disposition le 6 octobre 2021 via l’application télérecours, M. X. n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d’ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 4, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bathy X..
Fait à Papeete, le 22 novembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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