Tribunal administratif•N° 2100310
Tribunal administratif du 23 novembre 2021 n° 2100310
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
23/11/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicImpôtstaxes et redevances
Mots-clés
Bail notarié. Location domaine privé communal par la Polynésie française en vue de l'incorporation au domaine public maritime. Gare maritime. Rétrocession. Désaccord. Tentative de transaction. Résiliation unilatérale. Titre exécutoire de la commune. Absence de base légale. Annulation
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100310 du 23 novembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, la Polynésie française, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 17 février 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 12 571 631 F CFP réclamée aux termes du titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uturoa une somme de 200 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que : sa requête est recevable dès lors que le titre émis ne mentionne pas les voies et délais de recours ; le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme ; le titre exécutoire est dépourvu de base légale dès lors que bail conclu le 17 octobre 1997 sur le fondement duquel l’exécution forcée du versement du loyer au titre de l’année 2021 est demandée, doit être regardé comme résilié à compter du 31 mars 2020.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la trésorerie des îles sous le vent informe le tribunal qu’elle a suspendu le titre de recettes dans l’attente de la décision du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la commune d’Uturoa, représentée par Me Mikou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret, représentant la commune de Uturoa, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Uturoa et la Polynésie française ont signé un bail devant notaire le 17 octobre 1997 « s’appliquant au domaine privé communal », d’une durée de cinquante ans. La commune a mis à disposition de la Polynésie huit parcelles de terrains, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 10 000 000 F CFP, indexée. L’objet du bail était de permettre à la Polynésie française d’édifier une gare maritime, un hangar de fret, une capitainerie, des voiries et réseaux de la zone portuaire, un jardin public, un marché public, un centre commercial avec parking. Le bail prévoyait qu’après la réalisation des constructions, l’ensemble serait incorporé au domaine public maritime de la Polynésie française. Dès 2013, les parties ont eu un désaccord notamment sur la rétrocession d’une parcelle (AD 21) pour la réalisation de la nouvelle brigade de police municipale. Puis à partir de la fin de l’année 2017, les parties ont cherché à conclure une convention transactionnelle relative à la résiliation du bail. En l’absence d’accord, le ministre de l’économie verte et du domaine a notifié le 12 septembre 2019 au maire de la commune d’Uturoa l’arrêté n°1855 CM du 29 août 2019 du conseil des ministres autorisant le ministre compétent à résilier le bail conclu le 17 octobre 1997. Le 5 novembre 2019, le maire a introduit un recours administratif contre cette décision. Le 19 décembre 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine a rejeté ce recours, puis il a résilié le bail à compter du 31 mars 2020. La commune a sollicité du tribunal la condamnation de la Polynésie française à lui payer une indemnité de 767 473 093 F CFP en conséquence de la résiliation unilatérale du bail. Puis, la commune d’Uturoa a émis un titre exécutoire le 17 février 2021 afin que la Polynésie française lui verse la somme de 12 571 631 F CFP au titre des loyers non payés de l’année 2021, sur le fondement du bail conclu le 17 octobre 1997. La Polynésie française demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de ce qui précède qu’à la date où le titre exécutoire a été émis, le contrat de bail du 17 octobre 1997 conclu entre la commune de Uturoa et la Polynésie française avait été résilié. Par suite, le titre exécutoire, pris sur le fondement de ce contrat, est dépourvu de base légale.
3. Dans ces conditions, la Polynésie française est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire querellé ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 février 2021 par la commune d’Uturoa est annulé.
Article 2 : La Polynésie française est déchargée du paiement de la somme de 12 571 631 F CFP.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Uturoa et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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