Tribunal administratif2100478

Tribunal administratif du 22 novembre 2021 n° 2100478

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/11/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Absence de production de la décision attaquée. Article R4212-1 CJA. Régularisation. Irrecevabilité manifeste

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100478 du 22 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. Thierry, Tanetavahia X. demande au tribunal d’annuler la décision n° 2020-0240- 6/MLA/DCA.TRV du 22 juillet 2021 portant autorisation de construction de 32 logements et d’une maison de quartier. Par un courrier du 6 octobre 2021, M. X. a été invité, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». M. X. conteste un permis de construire n° 2020-0240-6/MLA/DCA.TRV du 22 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X. n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin au requérant par le tribunal via l’application Télérecours citoyens le 6 octobre 2021 qui en a pris connaissance le 7 octobre 2021. En dépit de cette demande de régularisation, M. X. n’a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire. La requête de M. X. qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry Tanetavahia X.. Fait à Papeete, le 22 novembre 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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