Tribunal administratif•N° 1500654
Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500654
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/06/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500654 du 21 juin 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 4 avril 2016, présentés par Me Dumas, avocat, M. Jacques T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté n° 2015-130 du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Arue lui a infligé un blâme.
M. T. soutient que l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié et que sa requête est ainsi recevable ; que la commission administrative paritaire transitoire n’a pas été consultée ; que les faits qui lui reprochés ne sont pas établis.
Par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 15 avril 2016, la commune de Arue, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Arue soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le requérant a refusé de signer le document qui lui a été remis le 31 juillet 2015, et qu’il y a lieu de faire application de la théorie de la connaissance acquise ; que l’arrêté contesté est motivé en fait et en droit ; que l’avis de la commission paritaire consultative n’avait pas à être sollicité ; que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; que les faits à l’origine de la sanction sont établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 22 juillet 2015, le maire de la commune de Arue a infligé à M. T., fonctionnaire stagiaire du cadre d’emplois « exécution » occupant un emploi de conducteur de transport en commun, la sanction du blâme ; que M. T. demande au tribunal d’annuler cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme (…) » ; qu’aux termes de l’article 64 de la même ordonnance : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. » ; que contrairement à ce que soutient M. T., il résulte des dispositions précitées que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’avait pas à être consultée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;
3. Considérant en second lieu qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. T. a fait l’objet d’un blâme aux motifs qu’il avait pratiqué « une conduite excessive au volant d’un camion BOM au niveau du rond-point de la mairie », et consulté « des vidéos pornographiques pendant les heures de travail » ;
4. Considérant que les pièces versées au dossier, notamment le rapport d’entretien préalable du 21 juillet 2015 et l’attestation de l’un des deux ripeurs du camion de ramassage des ordures ménagères au volant duquel se trouvait M. T., permettent d’établir le caractère dangereux de la conduite du véhicule par le requérant, le 21 mai 2015, vers 11h30, au niveau du rond-point de la mairie de Arue alors même qu’aucune contravention n’aurait en l’espèce été dressée ; que M. T. a en outre reconnu avoir visualisé à l’aide de son téléphone portable, sur son lieu de travail, un séquence pornographique reçue sur sa messagerie personnelle ; que ces faits révèlent de la part de M. T. des manquements à ses obligations professionnelles et justifient que le requérant fasse l’objet d’une sanction disciplinaire ; qu’eu égard à la nature des missions de l’intéressé, à la nature et à l’importance de ces manquements, et au rappel à l’ordre pour conduite excessive dont le requérant avait déjà fait l’objet le 5 novembre 2014 de la part du responsable des services techniques municipaux, le maire de la commune de Arue n’a pas, en infligeant un blâme à M. T., prononcé une sanction disproportionnée avec les fautes commises ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T. la somme demandée par la commune de Arue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Arue au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques T. et à la commune de Arue.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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