Tribunal administratif2100162

Tribunal administratif du 23 novembre 2021 n° 2100162

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

23/11/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100162 du 23 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. Charles X., représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 725 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania. Il soutient que : - ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’évalue à la somme de 1 725 000 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 350 euros. Il fait valoir qu’il y a lieu de limiter l’indemnisation du requérant à la somme de 350 euros en réparation du préjudice né de la période de 109 jours durant laquelle il a été détenu dans des conditions ne lui ayant pas permis de bénéficier d’un espace personnel supérieur à 3 m² et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. X. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018 et du 3 mai au 15 juillet 2019. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement. Sur la responsabilité : 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Aux termes de l’article 716 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ». L’article 717-2 de ce code dispose que : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail ». Aux termes de l’article D. 349 du même code : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du code précité, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. 5. M. X. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,50 m² d’espace individuel. 6. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau versé au dossier par l’administration que, M. X. a occupé une cellule de 5,18 m² qu’il a partagée avec un codétenu du 3 février au 6 mars 2017 et avec deux codétenus du 3 au 6 septembre 2017. Il a également occupé une cellule de 12,17 m² qu’il a partagée avec, au plus 1 codétenu, du 6 septembre au 31 octobre 2017 et de 10,80 m² qu’il a partagée, au plus, avec un ou deux codétenus, à l’exception des journées du 3 mai 2019 et du 7 au 10 mai 2019 durant lesquelles le requérant a partagé sa cellule avec trois autres détenus. 7. D’une part, il résulte de l’instruction que les périodes de suroccupation de la cellule du requérant du 3 au 6 septembre 2017, du 3 mai 2019 et du 7 au 10 mai 2019 correspondent à des périodes très brèves ou ponctuelles et demeurent isolées au regard de l’ensemble de la durée d’incarcération du requérant. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à soutenir qu’il a été détenu, aux dates et périodes précitées, dans des conditions dégradantes et ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation. 8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, le requérant ayant occupé une cellule de 5,18 m² qu’il a partagée avec un codétenu du 3 février au 6 mars 2017, doit être regardé comme ayant occupé, pour cette période plus longue, une cellule collective ne lui laissant que 2,50 m² d’espace personnel, ce qui suffit à caractériser des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine pendant une durée de 31 jours pour la période précitée révélant une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. En ce qui concerne la période du 8 mars au 4 juillet 2017, l’administration en défense n’apporte aucun élément justificatif des conditions d’incarcération du requérant et ne conteste dès lors pas utilement la suroccupation qu’il dénonce. Dans ces conditions, cette même période, soit 118 jours, doit être regardée comme révélant également une faute de l’administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de M. X.. Sur les griefs tenant à l’insalubrité des locaux : 9. Si le requérant fait valoir que les cellules qu’il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène, il résulte toutefois de l’instruction que la configuration et l’aménagement de l’espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d’hygiène suffisantes pour les personnes détenues. De plus, si, au titre de l’insalubrité des locaux habituellement fréquentés, l’intéressé fait également état de l’insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules, de leur état général, de la présence de nuisibles ou encore, et notamment, de la qualité de l’eau, ces conditions d’insalubrité, à les supposer avérées pour certaines compte tenu des pièces produites en défense, n’étaient toutefois pas d’une importance telle que l’incarcération du requérant puisse être regardée comme ayant été constitutive d’un traitement inhumain et dégradant ou d’une atteinte à la dignité humaine au sens des stipulations conventionnelles précitées, lorsqu’il disposait d’un espace personnel de plus de 3 m². Sur l’évaluation du préjudice : 10. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi, en fixant son indemnisation à la somme de 165 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 165 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Charles X. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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