Tribunal administratif2100206

Tribunal administratif du 23 novembre 2021 n° 2100206

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

23/11/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100206 du 23 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. et Mme Léo et Virginie X., demandent au tribunal de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 87 503 F CFP en réparation du dommage causé à leur véhicule à l’occasion d’une opération de débroussaillage et de fauchage sur la voie publique par des agents du service de l’équipement. Ils soutiennent que, le 3 mars 2021, la lunette arrière de leur véhicule en stationnement a été brisée à la suite de la projection d’une pierre lors d’une opération de débroussaillage et de fauchage en bordure de chaussée par des agents du service de l’équipement ; un témoignage est produit en ce sens ; la responsabilité de la direction de l’équipement, qui refuse de signer le constat amiable d’accident, doit être reconnue. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’à défaut de prouver leur qualité de propriétaires du véhicule endommagé, les requérants n’ont pas intérêt pour agir, que le lien de causalité direct et certain n’est pas établi compte tenu notamment de l’ampleur de l’impact, et que les requérants ont commis une faute en stationnant leur véhicule sur un terre-plein qui n’est pas un parking et n’était pas aménagé à cet effet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Ahutoru pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mars 2021, M. et Mme X. ont stationné leur véhicule sur le parking de l’ancienne poste de la commune de Uturoa (RT 130 au PK 0,5), en face de l’hôpital. Dans la matinée du même jour, la gendarmerie nationale les a informés de ce que la lunette arrière de leur véhicule avait été brisée. Un témoin a constaté que les dégâts causés au véhicule correspondaient au passage des agents de l’équipement occupés à une opération de débroussaillage et de fauchage en bordure de chaussée et à l’entrée du parking proche qui est une zone très caillouteuse. Par la présente requête, M. et Mme X. sollicitent la condamnation de la Polynésie française au versement de la somme de 87 503 F CFP en réparation du dommage causé à leur véhicule. Sur la fin de non-recevoir : 2. M. et Mme X. versent aux débats la carte d’assurance de leur véhicule endommagé. En se bornant à faire valoir que les intéressés ne produisent pas au surplus la carte grise du véhicule, la Polynésie française ne conteste pas utilement leur qualité de propriétaire dudit véhicule. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée. Sur la responsabilité : 3. Les requérants ont déclaré le sinistre causé à leur véhicule par la projection d’un caillou à l’occasion de travaux sur voirie de fauchage et de débroussaillage des services de l’équipement de la Polynésie française. M. et Mme X. avaient la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de débroussaillage. Il résulte de l’instruction, notamment du témoignage d’un employé des services techniques de l’hôpital situés en face du lieu de stationnement du véhicule, que les dommages dont ils demandent réparation sont en lien de causalité direct avec ces travaux qui ont entraîné la projection involontaire d’un caillou dans la lunette arrière du véhicule des requérants. La responsabilité de la Polynésie française, dont dépendent les services de l’équipement concernés, est ainsi engagée en sa qualité de maître d’ouvrage, sans qu’une circonstance, tenant notamment au lieu et aux conditions de stationnement du véhicule des intéressés, ne vienne atténuer cette responsabilité. Sur la réparation : 4. M. et Mme X. versent aux débats une facture d’un garagiste établie le 6 juillet 2021 pour la « dépose et nettoyage des débris de verres et remplacement de la lunette arrière » d’un montant de 87 503 F CFP et justifient suffisamment, dans ces conditions, du montant de leur préjudice. 5. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à payer la somme de 87 503 F CFP à M. et Mme X., propriétaires du véhicule endommagé. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à payer la somme de 87 503 F CFP à M. et Mme X.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Léo et Virginie X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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