Tribunal administratif2000601

Tribunal administratif du 07 décembre 2021 n° 2000601

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

07/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesEnvironnement et natureUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Urbanisme. Permis de construire. Activité professionnelle. Chantier naval. Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Classement (non). Informations fournies par le déclarant. Contestation utile des constatations de l'administration (non). Erreur manifeste d'appréciation (non). Droits des tiers. Nuisances. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000601 du 07 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2020, 26 août et 29 octobre 2021, M. Tevaearai X., représenté par la Selarl Piriou- Quinquis-Bambridge-Babin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a accordé à M. Y. un permis de construire un atelier pour bateau sur la parcelle n° 117, section X (Terre domaine Z. – A. lot A) à Arue ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la direction de l’environnement (DIREN) a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dans l’instruction du dossier dès lors que le projet en litige a été validé sans être soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; - l’activité de construction de bateaux que le bénéficiaire du permis exerce et les produits qu’il utilise (résines, fibre de verre, colles, diluants) nécessitent une prise en compte de cette activité au titre des ICPE en application du code de l’environnement ; l’activité en cause du bénéficiaire du permis de construire devait également être envisagée au regard des rubriques 2660 et 2661 de la nomenclature des ICPE compte tenu du travail effectué sur les bateaux en fabrication ; l’administration n’a pas suffisamment recherché si l’activité du bénéficiaire devait être soumise aux règles applicables aux ICPE ; - en sa qualité de voisin, il subit des nuisances du fait de l’activité dangereuse du bénéficiaire du permis de construire ; - le projet de construction d’un hangar de construction navale en litige est illégal dès lors qu’il est incompatible avec la nature des lieux et la configuration du site, en l’occurrence une zone purement résidentielle située dans les hauteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas son intérêt pour agir et, d’autre part, que les moyens qu’il expose sont inopérants. Par des mémoires enregistrés les 12 avril et 28 octobre 2021, M. Y., représenté par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Des pièces ont été enregistrées les 15 septembre et 11 octobre 2021 pour la Polynésie française. Un mémoire a été enregistré le 20 novembre 2021 pour M. Y.. Un mémoire a été enregistré le 20 novembre 2021 présenté pour M. Y., postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant M. X., celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Neuffer représentant M. Y.. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2019, M. Y., exerçant les professions de pêcheur et d’entrepreneur, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un atelier pour bateau sur la parcelle parcelle n° 117, section X (Terre domaine Z. – A. lot A) située sur le territoire de la commune d’Arue. Par une décision du 21 octobre 2019, dont M. X. demande l’annulation, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré le permis de construire sollicité par M. Y.. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement : « §2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Elles peuvent être assorties de prescriptions particulières, notamment en matière de normes, de dispositions techniques et esthétiques, ou de dispositions particulières complémentaires imposées pour raison de sécurité ou d'hygiène, auxquelles sont assujettis les constructions et travaux en cause. ». Aux termes de l’article LP 114-10 de ce code : « Les permis de construire des installations classées pour la protection de l’environnement, des établissements destinés à recevoir du public et les immeubles de grande hauteur, ne peuvent être délivrés qu’après achèvement des procédures liées à leur réglementation respective et, pour les installations classées, après délivrance de l’arrêté d’autorisation prévu par le code de l’environnement. (…) ». 3. Aux termes de l’article LP 4110-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. ». L’article LP 4110-2 de ce code dispose que : « Les installations visées à l’article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté pris en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministère chargé des installations classées, après avis de la commission des installations classées, organisée également par arrêté pris en conseil des ministres. / Cet arrêté répartit les installations entre la première ou la seconde classe, suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur installation. / Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d’une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise, après instruction menée par la direction de l’environnement suivant la procédure arrêtée par le conseil des ministres, procédure comportant la consultation du maire de chaque commune concernée. ». 4. Selon le tableau annexé à l’article A. 4110-2-1 du code précité, fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la rubrique n° 2662 est consacrée au stockage de « Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) » détaillée comme suit : « Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur à 1 000 m3, b) supérieur à 65 m3, mais inférieur ou égal à 1 000 m3 ». Aux termes de ce tableau, la rubrique 2940 concerne l’application, la cuisson ou le séchage de « Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. – sur support quelconque (…) ». Le 2) de la rubrique 2940 précise que « Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé (pulvérisation, enduction…) : a) supérieure à 100 kg / jour ; b) supérieure à 10 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour ». 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite sur site, le 11 juillet 2017, la DIREN a conclu que : « sur déclaration de l’exploitant, cette activité ne relève pas de la règlementation des installations classées, car les seuils ne sont pas atteints (…) ». Par un courriel du 11 juillet 2019, M. Y. a informé la DIREN du volume de stockage des produits utilisés dans le cadre de son activité de construction et de réparation artisanale de bateaux en résine, soit, pour la rubrique 2662 de la nomenclature ICPE, un volume de résine stocké sur 60 jours de 1000 litres et un volume de Gelcoat sur 60 jours de 80 kg, et, pour la rubrique 2940 de la même nomenclature, une application par pulvérisation de 7 à 8 kg de Gelcoat. Il ressort par ailleurs d’un contrôle sur site réalisé le 29 septembre 2021 par la DIREN que le volume de stockage constaté au titre de la rubrique 2662 est de 0,94 m3 et qu’au titre de la rubrique 2940, une utilisation de 8 kg de produit par jour a été relevée. 6. Au regard des informations fournies par le bénéficiaire du permis de construire, des éléments relevés dans le cadre du contrôle effectué sur place par l’administration au stade de l’instruction du permis de construire en litige et des seuils fixés par les rubriques précitées en termes de volume et de quantité de produits stockés et appliqués, l’activité de construction et de réparation de bateaux en cause ne peut être regardée comme relevant du champ de la réglementation des ICPE, dès lors que le stockage de polymères induit par cette activité n’est pas supérieur à 65 m3 et que la pulvérisation de Gelcoat n’excède pas 10 kg par jour. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’activité de M. Y. relève d’autres rubriques de la nomenclature des ICPE, notamment des rubriques 2660 et 2661 comme le soutient le requérant. En faisant valoir également que « les seuils sont a priori atteints pour la construction de navires de 1,5 tonne » ou encore que « les seuils sont susceptibles d’être atteints lors des pics d’activité de M. Y. », le requérant ne conteste pas utilement les constatations faites par l’administration s’agissant de la nature et de l’importance de l’activité en cause au regard des dispositions du code de l’environnement. Dans ces conditions, M. X. n'est pas fondé à soutenir, d’une part, que l’administration n’a pas suffisamment recherché si l’activité du bénéficiaire du permis de construire devait être soumise aux règles applicables aux ICPE ni, d’autre part, à faire valoir qu’en estimant que l’activité litigieuse n’était pas soumise au régime des ICPE, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d'appréciation et d’une erreur de droit. 7. En deuxième lieu, une autorisation d’urbanisme étant toujours délivrée sous réserve du droit des tiers, le moyen, à le supposer expressément soulevé, tiré de ce que le permis litigieux pourrait causer au requérant des nuisances du fait de l’activité de construction et de réparation de bateaux à laquelle il se rapporte, est par suite inopérant. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté de construction d’un hangar de construction navale, de par ses dimensions, son volume et son aspect extérieur, est entaché d’illégalité, nonobstant sa localisation, au regard des dispositions de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement, mentionnées au point 2. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française et M. Y., M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tevaearai X., à la Polynésie française et à M. Y.. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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