Tribunal administratif•N° 1500218
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500218
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500218 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, présentés par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. Stanley E. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 125 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 11 janvier 2005 au 3 août 2011 et l’est à nouveau depuis le 6 juin 2012 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il passe 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas sont pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui ne sont pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne est inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; les travaux entrepris par l’administration n’ont pas fait disparaître le manquement majeur constitué par la surpopulation du centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 3 125 000 F CFP est demandée au titre des périodes du 11 janvier 2005 au 3 août 2011 et du 6 juin 2012 au 4 avril 2016 ;
- le justiciable en détention n’a pas pleinement accès à l’information et aux conseils juridiques lui permettant de connaître ses droits, et par suite l’existence de son éventuelle créance ; les recours juridictionnels des détenus étaient systématiquement rejetés avant que leur bien-fondé ne soit retenu pour la première fois par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008 ; les détenus du centre pénitentiaire de Nuutania ne bénéficient d’aucune assistance juridique et ont un accès très limité à l’éducation et à l’information ; dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;
- compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 125 600 F CFP.
Il soutient que :
- la requête enregistrée postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative est irrecevable ; A titre subsidiaire :
- la demande indemnitaire ayant été reçue le 21 octobre 2014, la période antérieure au 1er janvier 2010 est prescrite en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- une somme de 518 600 F CFP pourrait être allouée à M. E. au titre des périodes durant lesquelles il a été affecté dans des cellules non rénovées, soit au total 1 295 jours du 1er janvier 2010 au 3 août 2011 (date de sa première libération), du 6 juin 2012 au 30 août 2013, du 13 septembre au 14 octobre 2013, du 20 octobre 2013 au 2 juin 2014 et du 11 juin au 1er juillet 2014, par référence aux indemnisations accordées par les juges des référés des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
- il ressort des pièces produites par le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania que du 30 août au 13 septembre 2013, du 14 au 20 octobre 2013, du 2 au 11 juin 2014 et du 1er juillet au 20 octobre 2014, les conditions de détention de M. E. ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’il a occupé seul durant 32 jours (du 30 août au 13 septembre 2013, du 14 au 20 octobre 2013 et du 2 au 11 juin 2014) une cellule de quartier disciplinaire de 8,5 m² rénovée début 2014, et que pour le surplus, il a été affecté dans des cellules rénovées du bâtiment B ; les réseaux d’adduction d’eau ont été remplacés, le sol des cellules et des douches a été carrelé, les installations de plomberie des sanitaires ont été rénovées, la peinture a été refaite et les matelas au sol supprimés ; chaque cellule dispose de deux fenêtres de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur, les toilettes sont closes par un rideau et séparées des lits par une cloison en contreplaqué ; la présence de nuisibles est combattue par une dératisation hebdomadaire et une désinsectisation trimestrielle et plus fréquente si nécessaire.
M. E. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, représentant M. E..
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-6 du même code alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs (…) de la Polynésie française (…), le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 est porté à trois mois. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le conseil de M. E. a reçu le 22 janvier 2015 la réponse du garde des sceaux ministre de la justice à la demande préalable présentée le 21 octobre 2014 ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 31 mars 2015 doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ; que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration (CE 11 juillet 2008 n° 306140, A) ;
4. Considérant que dès le début de son incarcération le 11 janvier 2005, M. E. ne pouvait ignorer que la vétusté des locaux du centre pénitentiaire de Nuutania, leur insalubrité et leur surpopulation étaient imputables à l’Etat gestionnaire de cet établissement ; que la circonstance qu’il n’aurait pas bénéficié en temps utile d’un conseil juridique l’informant de son droit à une indemnisation est sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale ; qu’il résulte de l’instruction que la demande d’indemnisation a été notifiée le 10 novembre 2014 ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à opposer la prescription pour la période antérieure au 1er janvier 2010 ;
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2010 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu’il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 6 décembre 2013 n° 363290, A) ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que du 1er janvier 2010 au 3 août 2011 (date de sa libération), du 6 juin 2012 (date de sa seconde incarcération) au 30 août 2013, du 13 septembre au 14 octobre 2013, du 20 octobre 2013 au 2 juin 2014 et du 11 juin au 1er juillet 2014, soit au total 1 310 jours, M. E. a été incarcéré avec deux ou trois codétenus dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards ; qu’eu égard à leur durée, ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine ; que le ministre de la justice admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que du 30 août au 13 septembre 2013, du 14 au 20 octobre 2013 et du 2 au 11 juin 2014, M. E. a occupé seul une cellule de 8,5 m² dans le quartier disciplinaire ; que du 1er juillet 2014 au 20 octobre 2015, date la plus tardive de l’état de ses affectations produit par le ministre de la justice, il a été affecté au bâtiment B, dans des cellules de 5,18 m² avec un codétenu et de 10,78 m² avec deux ou trois codétenus ; que les pièces et les photographies produites par le ministre de la justice établissent que les cellules du bâtiment B ont été entièrement rénovées, avec remplacement des réseaux d’adduction d’eau, pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, et ouverture de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur ; que si le principe d’encellulement individuel posé par les dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale demeure méconnu à l’exception de brèves périodes de placement en cellule disciplinaire, l’administration ne peut remédier à cette situation avant la mise en service, prévue pour l’année 2017, du nouveau centre pénitentiaire en cours de construction ; que les écritures ne comportent aucun élément personnalisé permettant de caractériser une vulnérabilité particulière du requérant à la cohabitation avec ses codétenus ; que dans ces circonstances, ses conditions de détention dans des cellules rénovées du bâtiment B ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ;
8. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de détention de M. E. se seraient aggravées entre le 21 octobre 2015 et le 4 avril 2016, période incluse dans ses dernières conclusions indemnitaires ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant les 1 310 jours qu’il a passés dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 660 000 F CFP ;
10. Considérant que les éventuelles difficultés d’exécution du présent jugement, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA du conseil de M. E., ne présentent pas le caractère d’un litige né et actuel ; que, par suite, la demande de versement sur ce compte de l’indemnité fixée au point précédent doit être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que M. E. n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 5 mai 2014 ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 660 000 F CFP à M. Stanley E..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Stanley E. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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