Tribunal administratif1500623

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500623

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500623 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2016, présentés par Me Bortolaso, avocate, la société par actions simplifiée (SAS) Api PF, représentée par Me Baud, liquidateur judiciaire, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, de retenue à la source, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 800 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : Sur la régularité de la procédure d’imposition : - la notification de redressements est insuffisamment motivée au regard du montant des redressements ; - il ressort de la pièce adverse n° 2 que l’administration ne l’a pas informée de la transmission du dossier au président de la Polynésie française en méconnaissance des dispositions de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française et des droits de la défense ; - le président de la Polynésie française n’a pas pu se prononcer en connaissance de cause dès lors que le dossier qui lui a été transmis ne comportait pas la totalité des contrats de travail de ses salariés ; - l’administration a manqué à ses obligations de loyauté et d’impartialité à l’égard du contribuable, ce qui entraîne la nullité de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - S’agissant des factures Alcatel : ces factures émises en langue anglaise portent sur des opérations internationales qui échappent à la taxe en Polynésie française en application du principe de territorialité ; les prestations réalisées par les sociétés Alcatel sont régies par des contrats de droit étranger ; elle ignorait que ces prestations déjà taxées dans le pays d’origine pouvaient l’être à nouveau en Polynésie française, d’autant que son commissaire aux comptes et son expert-comptable ne l’en ont pas informée ; la ligne « GST » de ces factures correspond à l’équivalent de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la taxe exigible est mentionnée ; dans le silence de l’article 344-7 du code des impôts de la Polynésie française sur le pays dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, c’est à tort que l’administration a estimé que les factures étaient irrégulières ; elle ne peut être privée de son droit à déduction du rappel de la taxe exigible sur les prestations de service payables en Polynésie française ; le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures visées aux annexes 1 à 3 de la notification de redressements est infondé ; - l’administration a admis les justificatifs produits pour la facture n° 7221016585 du 20 mars 2009 ; - les factures nos 7221018786 du 17 mars 2010 et 722108820 du 23 mars 2010 sont relatives à des cartes ayant fait l’objet de réparations, qui ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur réimportation ; - la facture n° 7221016355 du 11 février 2009, qui correspondait à des prestations payées sur la facture n° 7221014985 du 29 septembre 2008, a été annulée ; En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés : S’agissant des commissions versées à la société Api NC : ses relations avec la société Api NC ont été formalisées par des contrats des 31 mai 2007 et 2 janvier 2012 qui précisent les prestations réalisées pour son compte ; le commissaire aux comptes a fait mention des commissions versées à la société Api NC dans ses rapports spéciaux relatifs aux exercices 2009 et 2010 ; les comptes des exercices 2008, 2009 et 2010 dans lesquels figurent les commissions versées ont été régulièrement approuvés ; elle a justifié la réalité des prestations rendues par la société Api NC pour l’organisation de séminaires, présentations et réunions techniques avec les opérateurs de télécommunications, la réponse aux appels d’offres des opérateurs de télécommunications, les négociations contractuelles, la facturation et la gestion des impayés ; ses salariés n’avaient que des fonctions opérationnelles, et les salariés de la société Api NC assuraient les prestations prévues par le contrat ; ces prestations donnaient lieu à la délivrance de factures conformément à la réglementation ; dès lors qu’elle a apporté des éléments de preuve, il appartient à l’administration de démontrer le caractère fictif de ces prestations ; S’agissant des charges relatives à l’appartement dans la résidence Diva Nui : les loyers, les charges et le nettoyage de cet appartement constituent des charges déductibles dès lors qu’elle le met à disposition de ses salariés ; S’agissant des factures non établies à son nom : - les quatre factures établies en 2008 pour un montant total de 1 009 700 F CFP au nom de « Api consulting & technology », qui était le logo figurant sur ses documents commerciaux, concernent les contrats conclus avec ses clients l’OPT ; ultérieurement, cette erreur matérielle du fournisseur Alcatel ne s’est pas reproduite ; - les factures adressées par le fournisseur Alcatel de 18 113 341 F CFP du 29 septembre 2008 et de 55 782 360 F CFP du 24 décembre 2008 concernent des commandes pour la société Tikiphone ; elles ont été libellées par erreur au nom de la SAS Api NC ; - la commission des impôts a estimé que ces factures constituaient des charges déductibles ; - la facture établie au nom de M. C. correspond au billet d’avion annuel pour Paris dû à un salarié en vertu de son contrat ; - les factures Brock, Aircalin et Center voyages concernent des déplacements de M. G. et du personnel dans le cadre d’une mission prévue dans le contrat de prestations entre les sociétés API PF et API NC ; - les factures Hertz établies par erreur en 2009 au nom de la société « Api consulting & technology », concernent des locations de voitures pour un salarié et pour le président de la société lors d’un déplacement en Polynésie française ; - la facture Gummi Werk du 19 février 2009 est relative à un changement de pneus sur une voiture utilisée par la société ; En ce qui concerne la retenue à la source : - l’administration se borne à indiquer que les opérations effectuées par des sociétés n’ayant pas d’installations professionnelles en Polynésie française n’ont pas supporté la retenue à la source, sans autre précision, alors que les dispositions de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française énumèrent limitativement les revenus devant supporter cet impôt, de sorte que le redressement n’est pas suffisamment motivé ; - les prestations en litige se rapportent essentiellement à la réparation, la maintenance et l’extension de matériels et d’équipements ; d’autres correspondent soit à des livraisons de biens, soit à la refacturation de frais avancés par un fournisseur, soit à des avoirs ; ces factures ne relèvent pas du champ d’application de la retenue à la source ; En ce qui concerne la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale : dès lors que les redressements d’impôt sur les sociétés sont infondés, les impositions qui en découlent le sont également ; Sur les pénalités : - la motivation retenue dans la notification de redressements n’établit pas sa mauvaise foi ; - l’administration ne démontre pas qu’elle aurait eu l’intention délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales ; - elle s’est adjoint les services d’un expert comptable et d’un commissaire aux comptes et a légitimement estimé que sa comptabilité était conforme à la loi. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril et 9 août 2016, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure d’imposition : - la notification de redressements est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - les prestations de services réalisées en Polynésie française y sont taxable en vertu des dispositions de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française ; la SAS Api PF était bénéficiaire des prestations facturées par les sociétés du groupe Alcatel Lucent, de sorte qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; l’article 344-7 du code des impôts de la Polynésie française ne peut que faire référence à la taxe en vigueur en Polynésie française ; le non-respect de ses dispositions fait perdre le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; - un dégrèvement est prononcé pour les factures nos 7221018786 du 17 mars 2010 et 722108820 du 23 mars 2010 ; - il n’est pas démontré que la facture 7221016355 du 11 février 2009 aurait été émise par erreur et annulée ; En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés : S’agissant des commissions versées à la société Api NC : les SAS Api PF et Api NC sont détenues par M. G., associé unique, le contrat du 31 mai 2007 n’est pas signé, et celui du 2 janvier 2012 ne concerne pas la période vérifiée ; les éléments partiels produits par la SAS Api PF ne permettent pas de quantifier et de valider la réalité des interventions effectuées par la société Api NC ; il y a lieu de s’interroger sur la nécessité pour la société requérante de conclure le 2 janvier 2012 un contrat prévoyant d’importantes commissions alors que son résultat de l’exercice 2011 était fortement déficitaire ; S’agissant des charges relatives à l’appartement dans la résidence Diva Nui : les dispositions de l’article LP 113-5 du code des impôts de la Polynésie française ne permettent pas la déduction des dépenses de logement du personnel ; S’agissant des factures non établies au nom de la SAS Api PF : - aucun élément juridique ne permet d’assimiler la terminologie « Api consulting & technology » à la SAS Api PF ; - rien n’indique en quoi la facturation au nom de la SAS Api NC aurait été erronée ; la requérante n’apporte aucun élément utile pour justifier la modification du libellé des factures ainsi que leur annulation ; - la facture établie au nom de M. C. correspond à des frais engagés pour M. C. et Mme Vasantberghe qui n’était pas salariée de la société ; - un dégrèvement de 4 791 648 F CFP est établi au titre de l’année 2008 au titre des factures Brock, Aircalin et Center voyages ; En ce qui concerne la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés : elle est due en vertu des dispositions de l’article 121-1 du code des impôts de la Polynésie française dès lors que le bénéfice fiscal de la SAS Api PF était supérieur à 50 millions de F CFP ; En ce qui concerne la retenue à la source : les prestations effectuées par des sociétés n’ayant pas d’installations professionnelles permanentes en Polynésie française y sont passibles de la retenue à la source en vertu des dispositions de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française ; En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale : la présomption légale de distribution instituée par les dispositions du 9° de l’article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française a une portée générale ; compte tenu des éléments figurant au dossier, la SAS Api PF est redevable de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et, par voie de conséquence, de la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus ; Sur les pénalités : - la notification de redressements motive la majoration pour mauvaise foi en droit et en fait ; - compte tenu de l’importance du montant total des redressements mis en recouvrement, les insuffisances de déclaration ne pouvaient pas être méconnues de la SAS Api Polynésie française. Par ordonnance du 6 juillet 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la SAS Api PF, qui exerçait alors en Polynésie française une activité de fourniture et d’installation d’équipements de télécommunications, a fait l’objet, à la fin de l’année 2011, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu’elle demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, de retenue à la source, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus auxquels elle a été assujettie à l’issue de cette procédure, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité des conclusions : 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la facture n° 7221016585 du 20 mars 2009, abandonné après la réunion de la commission des impôts, n’a pas été mis en recouvrement ; qu’ainsi, les conclusions tendant à la décharge du rappel correspondant sont irrecevables ; Sur l’étendue du litige : 3. Considérant que par une décision du 20 juin 2016, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice des impôts et des contributions publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 78 291 F CFP de taxe sur la valeur ajoutée, 3 100 196 F CFP d’impôt sur les sociétés, 1 162 574 F CFP de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés et 1 184 136 F CFP d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d’imposition : 4. Considérant qu’aux termes de l’article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 - Sous réserve des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure suivante. / 2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (…) » ; que la notification de redressements du 22 décembre 2011 comporte les considérations de droit et de fait relatives à chaque chef de redressement et détaille les montants des réintégrations effectuées ; qu’elle est ainsi régulièrement motivée ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : « Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article LP. 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où la direction des impôts et des contributions publiques établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. Le contribuable en est simultanément avisé. (…) » ; qu’en se bornant à faire référence à la rédaction du courrier de la directrice des impôts et des contributions publiques du 5 novembre 2013 l’informant des montants mis en recouvrement à l’issue de la procédure, la SAS Api PF n’apporte, en tout état de cause, aucun élément sérieux à l’appui de son affirmation selon laquelle elle n’aurait pas été avisée en temps utile de la transmission de son dossier au président de la Polynésie française ; 6. Considérant que les contrats de travail des salariés de la SAS Api PF sont sans pertinence pour apprécier le bien-fondé des redressements dont elle a fait l’objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier transmis au président de la Polynésie française n’aurait pas comporté la totalité de ces contrats est inopérant ; 7. Considérant que contrairement à ce que soutient la SAS Api PF, le déroulement de la procédure d’imposition ne fait apparaître aucun comportement déloyal ou partial de l’administration à son encontre ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 8. Considérant qu’aux termes de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française (…). Le bénéficiaire de la prestation s'entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. (…) » ; qu’aux termes de l’article 344-7 du même code : « L'assujetti qui bénéficie d'une prestation de service réalisée par un prestataire établi hors de la Polynésie française est tenu de réclamer une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, le montant de la facture sera considéré hors taxe sur la valeur ajoutée, lors de tout contrôle exercé par la direction des impôts et des contributions publiques. La taxe sur la valeur ajoutée devra être acquittée par le bénéficiaire, qui ne sera pas autorisé à la déduire, sans préjudice des majorations et intérêts de retard applicables. » ; 9. Considérant que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée restant en litige se rapportent à des prestations de services facturées à la SAS Api PF par les sociétés Alcatel Nouvelle-Zélande, Alcatel Australie et Alcatel Shanghai, dont les factures ne mentionnaient pas la taxe exigible ; que l’administration a appliqué au montant des factures, considéré hors taxe, le taux de 10 % alors en vigueur pour les prestations de services ; que l’assujettissement des prestations en cause, dont la réalisation en Polynésie française n’est pas sérieusement contestée, résulte de la rédaction de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française ; que pour contester le bien-fondé des redressements, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la « GST », taxe sur le chiffre d’affaires applicable en Nouvelle-Zélande, a été acquittée dans ce pays ; qu’en l’absence de production de pièces et d’invocation de textes, le moyen tiré de ce que les factures en cause seraient relatives à des « opérations internationales » régies par des « contrats de droit étranger » et non taxables en Polynésie française en vertu du « principe de territorialité » n’est pas assorti pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien- fondé ; 10. Considérant que l’article 344-7 du code des impôts de la Polynésie française cité au point 8 impose à l’assujetti qui bénéficie d’une prestation de services en Polynésie française de demander à son prestataire établi hors du territoire une facture mentionnant la taxe qui y est exigible ; que la SAS Api PF, qui a présenté des factures ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance de la réglementation fiscale applicable, n’est fondée ni à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués conformément aux dispositions de l’article 344-7 du code des impôts de la Polynésie française, ni à se prévaloir du droit à déduction expressément exclu par ces dispositions ; 11. Considérant que pour contester le redressement de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la facture de prestations de services n° 7221016355 du 11 février 2009, d’un montant total de 18 113 228 F CFP, la SAS Api PF fait valoir que cette facture émise par erreur correspondait à des prestations déjà payées au titre de la facture n° 7221014985 du 29 septembre 2008 ; que les deux factures sont identiques dans leurs libellés et leurs montants ; que celle du 29 septembre 2008 a été enregistrée le même jour dans le grand livre des fournisseurs ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que celle du 11 février 2009 aurait donné lieu à un enregistrement comptable ni à un paiement ; que dans ces circonstances, et alors même qu’elle ne produit pas de justificatif de l’annulation cette dernière facture, la SAS Api PF est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, soit 1 811 322 F CFP ; En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés : S’agissant des commissions versées à la SAS Api NC : 12. Considérant qu’aux termes de l’article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, à condition qu’elles soient effectives et justifiées (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive (CE 21 mai 2007 n° 284719, A) ; 13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS Api PF a enregistré en charges des commissions versées à la SAS Api NC, qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, pour des montants cumulés de 148 M F CFP entre le 31 mars et le 31 décembre 2008, 265 M F CFP entre le 22 avril et le 31 décembre 2009 et 30 M F CFP entre le 30 mars et le 31 décembre 2010, remises en cause par le vérificateur au motif qu’il n’a pas été possible de déterminer avec précision l’intervention de la SAS Api NC dans l’activité de la SAS Api PF ; que cette dernière se prévaut d’un « contrat » non signé daté du 31 mai 2007, « conclu » entre les gérants des deux sociétés qui sont la même personne et leur associé unique, prévoyant la mise à disposition de personnel de la SAS Api NC pour organiser en Polynésie française des séminaires de présentation et des réunions techniques, et assurer la réponse aux appels d’offres des opérateurs de télécommunications, la négociation contractuelle et le suivi des contrats, y compris la facturation et la gestion des impayés ; que ce « contrat » engage la SAS Api PF au versement d’une commission fixe annuelle dont le montant minimal de 30 M F CFP est dû même en l’absence de toute vente, à laquelle s’ajoute une commission variable de 5 % à 10 % du montant total des ventes de l’année, en arrondissant ce montant à la centaine de millions de F CFP supérieure « pour simplifier le calcul et la gestion des commissions » ; 14. Considérant que quand bien même il serait effectivement prévu par une convention régulière entre les deux sociétés, le versement de commissions dépourvues de contrepartie, tel l’arrondi à la centaine de millions de F CFP supérieure, ne présente pas, dans son principe, le caractère d’une charge déductible ; 15. Considérant que pour justifier de la réalité des prestations réalisées pour son compte par la SAS Api NC, la SAS Api PF n’apporte aucun élément relatif au temps de travail et à la qualification des employés de cette société assurant pour son compte des tâches de gestion administrative, ni, en ce qui concerne les prestations réalisées en Polynésie française, aucune précision sur leurs dates, les clients concernés, le nombre et la qualification des intervenants ; qu’elle ne précise pas davantage la décomposition des commissions versées entre part fixe et part variable compte tenu des ventes réalisées avec la contribution de la SAS Api NC ; qu’en se bornant à produire quelques documents ponctuels qui ne permettent pas même d’attribuer les prestations concernées à la SAS Api NC, la société requérante ne justifie pas du principe de la déductibilité des commissions qu’elle a inscrites en charges ; S’agissant des dépenses de logement du personnel : 16. Considérant qu’aux termes de l’article LP 113-5 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont exclus des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable : / (…) / 3 - Les dépenses de logement du personnel, notamment les indemnités de logement, engagées aux îles du Vent par les entreprises (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la SAS Api PF n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à déduction des dépenses de loyer, d’électricité et de nettoyage relatives à la location d’un appartement mis à disposition de ses salariés situé à Faa’a, sur l’île de Tahiti qui fait partie des îles du Vent ; S’agissant des factures non établies au nom de la SAS Api PF : 17. Considérant qu’aux termes de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) lorsque l'imposition est établie sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il appartient à la direction des impôts et des contributions publiques, le cas échéant, d'apporter la preuve du bien-fondé de l'acte d'imposition devant la juridiction contentieuse. (…) » ; qu’au point 24 de son avis du 19 octobre 2012, la commission des impôts a estimé que la SAS Api PF démontrait que les factures de ses fournisseurs comportant des erreurs sur son nom lui étaient destinées et qu’elle en avait supporté la charge ; qu’il appartient ainsi à la Polynésie française d’apporter la preuve du bien-fondé des redressements correspondants ; 18. Considérant que quatre factures du fournisseur Alcatel du 18 septembre 2008 (827 673 F CFP), du 19 septembre 2008 (38 949 F CFP et 35 787 F CFP) et du 20 octobre 2008 (107 291 F CFP) ont été établies au nom de « Api consulting & technology » qui était le logo alors utilisé par la société requérante ; qu’il en va de même de quatre factures du fournisseur Hertz du 19 octobre 2009 (146 300 F CFP et 145 600 F CFP), du 23 décembre 2009 (39 667 F CFP) et du 9 juillet 2010 (14 390 F CFP) ; qu’en se bornant à invoquer l’absence d’élément juridique permettant d’assimiler la terminologie « Api consulting & technology » à la SAS Api PF, la Polynésie française n’apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge en base des sommes de 1 009 700 F CFP au titre de l’exercice 2008, de 331 567 F CFP au titre de l’exercice 2009 et de 14 390 F CFP au titre de l’exercice 2010 ; 19. Considérant que les écritures de charges justifiées par les factures Alcatel n° 7221014985 du 29 septembre 2008 d’un montant de 18 113 341 F CFP et n° 7221016060 du 24 décembre 2008 n° 7221016060 du 24 décembre 2008 d’un montant de 55 782 360 F CFP ont été réintégrées aux résultats de l’exercice 2008 au motif que ces factures avaient été établies au nom de la SAS Api NC ; qu’en se bornant à faire valoir que « rien n’indique en quoi la facturation au nom de la SAS Api NC était erronée » et que la SAS Api PF ne justifie pas de l’annulation des factures incorrectement libellées, ce qui ne constituait pas le motif des redressements, la Polynésie française n’apporte pas la preuve qui lui incombe de leur bien-fondé ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge en base de la somme de 73 895 701 F CFP au titre de l’exercice 2008 ; 20. Considérant que la Polynésie française, qui a réintégré aux résultats de la SAS Api PF une somme de 187 230 F CFP correspondant à une facture Air France du 9 juillet 2008 établie au nom d’un de ses salariés, ne conteste pas le caractère de charge déductible des frais du voyage à Paris de l’intéressé ; que si elle soutient avoir admis le caractère déductible de la dépense exposée au bénéfice du salarié et n’avoir procédé qu’à une réintégration partielle relative au déplacement d’une autre personne, elle n’en apporte aucun commencement de preuve ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge en base de la somme de 187 230 F CFP au titre de l’exercice 2008 ; 21. Considérant que la Polynésie française ne présente aucune défense relative à la facture du fournisseur Gummy Werk du 19 février 2009 ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge en base de la somme de 14 860 F CFP au titre de l’exercice 2009 ; 22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Api PF est fondée à demander la réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 75 092 631 F CFP au titre de l’exercice 2008, de 346 427 F CFP au titre de l’exercice 2009 et de 14 390 F CFP au titre de l’exercice 2010 ; En ce qui concerne la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés : 23. Considérant que les réductions prononcées au point 22 entraînent, par voie de conséquence, les mêmes réductions des bases d’imposition à la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la retenue à la source : 24. Considérant qu’aux termes de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce territoire d'installation professionnelle permanente : / (…) / d) Les sommes payées en rémunération des prestations suivantes, lorsqu’elles sont fournies ou utilisées en Polynésie française : / fourniture de services administratifs facturés au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupe ou de frais analogues ; / assistance technique, prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études en tous domaines, y compris les prestations des experts- comptables, commissaires aux comptes, avocats, experts ; / prestations de publicité, y compris la conception et l'élaboration de campagnes publicitaires, conseils aux annonceurs, cession ou location d'espaces publicitaires non immobiliers, recherche et transmission des ordres publicitaires, conception et diffusion des annonces (…) » ; 25. Considérant qu’en faisant valoir que l’administration se borne à indiquer que les opérations effectuées par des sociétés n’ayant pas d’installations professionnelles en Polynésie française n’ont pas supporté la retenue à la source, sans autre précision, alors que dispositions de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française énumèrent limitativement les revenus devant supporter cet impôt, la SAS Api PF n’invoque pas un défaut de motivation mais une erreur de droit ; 26. Considérant que la notification de redressements soumet à la retenue à la source les montants des factures de « prestation de services » énumérées en annexes 1, 2 et 3, établies par les sociétés Alcatel Nouvelle- Zélande, Alcatel Australie et Alcatel Shanghai, qui ont donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les dispositions de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française ; que si la qualification générale de « prestations de services », non sérieusement contestée, suffisait, eu égard à la rédaction de l’article 340-8, à fonder légalement l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, il n’en va pas de même pour la retenue à la source, applicable aux seules catégories de prestations limitativement énumérées par les dispositions de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française citées au point 24 ; qu’en l’espèce, l’administration n’a procédé à aucune analyse de l’objet des factures en cause au regard des dispositions dont elle a fait application ; qu’ainsi, les redressements sont entachés d’erreur de droit ; que, par suite, la SAS Api PF est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ; En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus : 27. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus portent sur les commissions versées à la SAS Api NC et les autres charges dont le caractère déductible n’a pas été admis ; que les conclusions tendant à leur décharge ne sont assorties d’aucun moyen distinct ; que les réductions prononcées au point 22 entraînent, par voie de conséquence, les mêmes réductions des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus ; Sur les pénalités : 28. Considérant qu’aux termes de l’article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 - Lorsque la déclaration mentionnée à l'article LP. 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; 29. Considérant que la notification de redressements applique la majoration pour mauvaise foi à la totalité des redressements au motif que la SAS Api PF, conseillée par un expert comptable, ne pouvait ignorer les « faits qui [lui] sont reprochés, eu égard à leurs montants et au caractère répété des omissions » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été avertie par son expert comptable de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services réalisées par les prestataires établi hors de la Polynésie française ou du caractère non déductible des commissions versées à la SAS Api NC, ni que des omissions de même nature que celles constatées lors de la vérification de comptabilité l’auraient été à l’occasion d’un précédent contrôle ; que devant le tribunal, la Polynésie française se borne à invoquer l’importance du montant total des redressements, qui ne peut suffire à établir l’intention du contribuable d’éluder l’impôt ; qu’ainsi, elle n’apporte pas la démonstration qui lui incombe de la mauvaise foi de la SAS Api PF ; que par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de la majoration pour mauvaise foi ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 78 291 F CFP de taxe sur la valeur ajoutée, 3 100 196 F CFP d’impôt sur les sociétés, 1 162 574 F CFP de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés et 1 184 136 F CFP d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus. Article 2 : La SAS Api PF est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à hauteur de 1 811 322 F CFP en droits, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés, à la contribution supplémentaire à cet impôt, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus sont réduites d’une somme de 75 092 631 F CFP au titre de l’exercice 2008, d’une somme de 346 427 F CFP au titre de l’exercice 2009 et d’une somme de 14 390 F CFP au titre de l’exercice 2010. Article 4 : La SAS Api PF est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant des réductions des bases d’imposition prononcées à l’article 3. Article 5 : La SAS Api PF est déchargée des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 6 : La SAS Api PF est déchargée de la majoration de 40 % pour mauvaise foi sur la totalité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions supplémentaires restant à sa charge. Article 7 : La Polynésie française versera à la SAS Api PF une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Api PF et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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