Tribunal administratif2100321

Tribunal administratif du 07 décembre 2021 n° 2100321

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

07/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesEnvironnement et natureUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Elevage porcin. Arrêté litigieux annulé. pas lieu de statuer

Textes attaqués

Arrêté n° 4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100321 du 07 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Taiarapu-Ouest, représentée par Me Jannot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs sur la commune de Taiarapu-Est ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La commune de Taiarapu-Ouest fait valoir que : l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; l’arrêté relève au titre de l’incinérateur à post-combustion d’au moins 50 kg/h, des installations de 2ème classe dont la procédure n’a pas été mise en œuvre, entachant la procédure d’irrégularité ; l’arrêté querellé n’a pas été pris dans le délai de 45 jours ; l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait application de l’article A 4110-21 du code de l’environnement relatif à l’incinération des cadavres d’animaux ; alors que les ressources en eaux de la presqu’île sont insuffisantes pour alimenter la population, l’exploitation qui bénéficiera d’un accès au réseau communal va restreindre les ressources en eau de la population, d’autant que l’eau de pluie n’est pas utilisable pour les animaux ; le calcul du volume des effluents est entaché d’erreur d’appréciation ; les articles 24 à 26 de l’arrêté litigieux ne prévoient aucune donnée chiffrée ; le plan d’épandage est laissé à la discrétion de l’exploitant ; l’épandage sur les terrains en pente et sur les sols inondés est proscrit ; l’incinérateur a une capacité de traitement insuffisante ; rien n’est prévu en cas d’épidémie nécessitant l’abattage des animaux ; l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la SCEA Polycultures, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors que la commune ne justifie pas d’un intérêt pour agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2021. Le mémoire enregistré le 25 octobre 2021 de la commune de Taiarapu- Ouest, représentée par Me Jannot, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour la SCEA Polycultures a été enregistrée le 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Jannot, représentant la commune de Taiarapu- Ouest, de Mme Izal, représentant la Polynésie française et de Me Quinquis, représentant la SCEA Polycultures. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2018 a été ouverte une enquête publique dans les communes de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest dans le cadre de la demande présentée par la SCEA Polycultures d’autorisation d’installer et exploiter un élevage de porcs, établissement de première classe des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à Taiarapu-Est. La demande était accompagnée d’une étude d’impact, réalisée par la société Polynésienne de l'eau, de l'électricité et des déchets (SPEED) en septembre 2018. Le rapport du commissaire enquêteur a été déposé le 23 janvier 2019. Par arrêté du 3 mai 2021 du ministre de l’environnement, la SCEA Polycultures a été autorisée à installer et exploiter un élevage de porcs. L’autorisation a été assortie de prescriptions relatives à l’exploitation, aux mesures sanitaires, à la protection de l’environnement, à la gestion des effluents et à la protection des incendies. La commune requérante demande l’annulation de cet arrêté. 2. Par jugement du même jour rendu sur les requêtes n°2100322 et n°2100324, le tribunal a annulé l’arrêté contesté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de la culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat de la Polynésie française a autorisé la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-Est. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune requérante tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la commune de Taiarapu-Ouest. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Taiarapu- Ouest, à la Polynésie française et à la SCEA Polycultures. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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