Tribunal administratif•N° 1500611
Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500611
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
13/09/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500611 du 13 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015 et des mémoires enregistrés les 4 mars et 6 juillet 2016, l’établissement public centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) demande au tribunal : 1°) de condamner la société La Garonne Aluminium à lui payer la somme de 22 600 000 F CFP toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle ; 2°) de mettre à la charge de la société La Garonne Aluminium les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public requérant soutient que :
- il justifie de la régularité de sa représentation par son directeur général ;
- le délai de garantie décennale n’est pas expiré ; le rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés conclut que toutes les menuiseries présentent un défaut de conception et qu’à terme, la fonction de ventilation ne sera plus assurée ; le fonctionnement défectueux des fenêtres des salles de classe les rend impropres à leur destination, d’autant plus que la pluviosité est importante à Raiatea, ce qui impose de solliciter souvent les jalousies ; ainsi, la responsabilité décennale de la société La Garonne Aluminium est engagée ;
- à titre subsidiaire : l’article 9.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit une garantie de 10 ans contre tout défaut d’étanchéité ; dès lors que le défaut de conception empêche les jalousies de bien fonctionner et donc de se fermer, il peut y avoir des infiltrations d’eau en cas de pluie, ce qui caractérise un défaut d’étanchéité ; les réserves émises sur le procès-verbal de réception maintiennent les liens du contrat jusqu’à ce qu’elles soient levées après la réparation des malfaçons, qui n’a jamais été réalisée ; ainsi, la responsabilité contractuelle de la société La Garonne Aluminium est engagée ;
- il résulte de l’expertise que la réparation s’élève à 22 600 000 F CFP toutes taxes comprises ; dès lors qu’il ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnité doit lui être versée toutes taxes comprises ; il a droit aux intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, présenté par Me Bouyssié, avocat, la société La Garonne Aluminium conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du CFPA une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne comporte pas les indications propres à identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le représentant légal valablement mandaté par le conseil d’administration n’est pas identifié ; ainsi, la requête est irrecevable ;
- pour être pris en compte au titre de la garantie décennale, les désordres doivent soit compromettre la solidité de l’élément d’équipement en cause, soit rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’expert conclut que les conséquences du défaut de fonctionnement de l’ouverture des jalousies sont essentiellement esthétiques ; toutes les réserves ont été levées le 8 décembre 2008 ; les désordres sont imputables à un vice dont elle n’a pas à répondre puisque les normes et spécificités de l’équipement en cause ont été validés par le maître d’œuvre et le bureau SOCOTEC chargé du contrôle technique ;
- la responsabilité contractuelle de droit commun prend fin à la réception des travaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Marchand, avocat, représentant le CFPA, et de Me Bouyssié, représentant la société La Garonne Aluminium.
Une note en délibéré présentée pour le CFPA a été enregistrée le 1er septembre 2016.
1. Considérant que dans le cadre de la construction de son unité de formation professionnelle de Raiatea, le CFPA, établissement public administratif de la Polynésie française, a conclu le 31 août 2004 avec la société La Garonne Aluminium un marché relatif aux menuiseries, et notamment à la pose de fenêtres à jalousies avec vitres en lames pivotantes s’appuyant sur elles-mêmes à la fermeture ; que par une ordonnance n° 1400310 du 15 juillet 2014, le juge des référés a désigné un expert afin de déterminer l’origine des dysfonctionnements éventuellement constatés sur l’état de ces jalousies ; que le CFPA demande au tribunal de condamner la société La Garonne Aluminium à lui payer la somme de 22 600 000 F CFP correspondant au coût du replacement de l’ensemble des jalousies, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Sur la garantie décennale :
2. Considérant qu’il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans (CE 15 avril 2015 n°
376229
, A) ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le procès-verbal de réception des travaux du 21 novembre 2006 comportait des réserves relatives au changement de 3 lames et à la présence, pour toutes les jalousies, d’une dernière lame trop courte fragilisant l’ensemble de la menuiserie, qui ont été levées au plus tard le 8 décembre 2008, date de l’attestation pour mainlevée de cautionnement bancaire ; qu’à une période indéterminée, postérieure à la réception des travaux et antérieure à la première trace écrite de leur signalement par bordereau du 4 octobre 2012, des difficultés d’ouverture des jalousies sans lien avec ces réserves sont apparues ; que l’expert désigné par le juge des référés précise que la plupart des fenêtres sont équipées de deux jalousies de 5 ou 6 lames chacune, et que 40 % des lames des menuiseries basses et 10 % de celles des menuiseries hautes restent en position fermée lors de l’ouverture en raison d’un défaut de conception de la pièce en U entraînant la lame ; qu’il conclut que les conséquences du dysfonctionnement sont essentiellement esthétiques et que les fonctions essentielles des jalousies ne sont pas affectées dès lors que l’éclairage naturel est conservé, que les besoins d’aération des locaux sont largement assurés, qu’aucun défaut d’étanchéité n’a été signalé et que la solidité des menuiseries n’est pas liée au mécanisme d’ouverture ; que si l’expert estime envisageable que le phénomène puisse se généraliser à terme du fait de la répétition du mouvement d’ouverture, laissant l’essentiel des lames en position fermée, ce qui ne permettrait plus d’assurer la fonction de ventilation, la formulation imprécise de cette hypothèse ne permet pas d’établir que le défaut constaté serait de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que le CFPA, qui fait valoir que les conditions climatiques imposent une sollicitation fréquente du mécanisme d’ouverture et de fermeture des jalousies, n’apporte aucune précision sur les conditions d’apparition des désordres et leur éventuelle aggravation dans le temps, et par suite ne démontre pas que l’ouverture des jalousies ne serait plus assurée dans un délai prévisible ; que dans ces circonstances, le caractère de gravité des désordres ne peut être regardé comme suffisant pour engager la responsabilité de la société La Garonne Aluminium sur le fondement de la garantie décennale du constructeur ;
Sur la garantie contractuelle :
4. Considérant que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu’elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ; que dans cette mesure, elle met fin aux obligations contractuelles des constructeurs (CE 6 avril 2007 n° 264490, A) ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, les travaux ont été réceptionnés par un procès-verbal du 21 novembre 2006 sans mention des désordres relatifs à l’ouverture des jalousies, apparus ultérieurement, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre le CFPA et la société La Garonne Aluminium ;
5. Considérant que le CFPA, qui ne démontre pas l’existence d’un défaut d’étanchéité effectif, n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 9.6 du CCAP prévoyant une garantie de 10 ans contre tout défaut d’étanchéité à compter de la date de réception des travaux ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CFPA n’est pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de la société La Garonne Aluminium ;
Sur les frais d’expertise :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ; qu’il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1400310, liquidés et taxés à la somme de 200 930 F CFP, à la charge définitive du CFPA, partie perdante ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que le CFPA est la partie perdante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société La Garonne Aluminium ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CFPA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Garonne Aluminium au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au CFPA et à la société La Garonne Aluminium.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 septembre 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)