Tribunal administratif•N° 2100020
Tribunal administratif du 07 décembre 2021 n° 2100020
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/12/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
inspection du travail. contrôle. amende. non-respect de la durée maximale du travail. non-respect des majorations des heures supplémentaires. matérialité des faits. circonstances exceptionnelles. Travaux non urgents en vue de prévenir des accidents. absence de saisine préalable de l'inspection du travail. absence de surcroit de travail.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100020 du 07 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, la SARL A & T Polynésie, représentée par Me Vergier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la directrice du travail a mis à sa charge des amendes d’un montant total de 1 680 000 F CFP pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif et non-respect des majorations des heures supplémentaires ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer à son encontre des avertissements pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif et des majorations des heures supplémentaires.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- en ce qui concerne les dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail, les horaires exceptionnels de travail intervenus principalement les semaines du 8 au 13 et du 15 au 19 juillet 2019 s’expliquent du fait d’une désorganisation des transports inter-îles entraînant de nombreux retards dans la livraison des matériaux et matériels pour le chantier ; les livraisons n’ont été faites que sur deux semaines, de manière anarchique, générant des temps de déchargement plus importants sur une période plus courte compte tenu des temps d’escale des compagnies de navigation ; le caractère inopiné des arrivées de matériaux et de matériels qui devaient être rapidement acheminés du quai de livraison au chantier, en prévention d’accidents graves, ne lui ont pas permis d’aviser en temps voulu l’inspection du travail au titre des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail du fait de travaux urgents ou exceptionnels dus à un surcroît d’activité ; des impératifs de sécurité l’ont ainsi conduit à s’assurer dans l’urgence du déchargement, du transport et du rangement des matériels et matériaux à chaque arrivée de bateau, ce qui a généré un volume relativement limité de 3 h 30 par salarié excédentaires sur les deux semaines du mois de juillet 2019 ; la direction du travail aurait dû tenir compte de ces circonstances exceptionnelles en se limitant à un avertissement ;
- la difficulté liée au paiement des heures supplémentaires au taux uniforme de 25 % est due à une erreur de paramétrage de son nouveau logiciel de paye par son prestataire informatique, le logiciel ayant omis de renseigner le seuil de passage de 25 à 50 % ; cette erreur de paramétrage qu’elle ignorait a été corrigée et la situation des salariés concernés a été régularisée ; la direction du travail aurait dû tenir compte de ces circonstances exceptionnelles en se limitant à un avertissement ;
- étant de bonne foi, il n’y a eu de sa part aucune intention frauduleuse d’échapper à ses obligations ainsi qu’à la réglementation applicable ;
- les amendes administratives mises à sa charge excèdent ses capacités contributives ; même si son chiffre d’affaires a progressé en 2019, notamment avec le chantier de Bora Bora, exceptionnel de par son volume, son activité demeure celle d’une très petite entreprise avec un résultat de 455 540 F CFP en 2018 ; ceci confirme l’adaptation à sa situation de sanctions consistant en des avertissements en lieu et place des amendes contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de constats effectués par l’inspectrice du travail dès le mois de septembre 2019 concernant la situation des salariés de la SARL A & T Polynésie, chargée d’une partie des travaux de rénovation de l’établissement hôtelier le « Royal Bora Bora » (ancien Novotel de Bora Bora), et après échange d’observations, la directrice du travail a, par une décision du 20 novembre 2020, mis à la charge de la SARL A & T Polynésie des amendes d’un montant total de 1 680 000 F CFP pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif et non-respect des majorations des heures supplémentaires. Par la présente requête, la SARL A & T Polynésie demande l’annulation de cette décision ou, à défaut, que de simples avertissements lui soient adressés.
En ce qui concerne le motif tiré du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail effectif :
2. Aux termes de l’article LP. 3211-1 du code du travail de la Polynésie française : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. ». L’article LP. 3211-12 de ce code dispose que : « Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures ».
3. Aux termes de l’article LP. 3211-16 du code précité : « La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au- delà des limites fixées aux articles LP. 3211-1, LP. 3211-11, LP. 3211-12, LP. 3211-13 et LP. 3241-6 dans le cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments et compromettant la marche de l'entreprise ». L’article LP. 3211-19 de ce code dispose que : « Le bénéfice de cette dérogation temporaire est de plein droit pour l'employeur, sous réserve d’informer les représentants du personnel et d'aviser l'inspecteur du travail en lui faisant connaître les circonstances justificatives, la durée et les modalités du recours à cette dérogation. / L’information des représentants du personnel et de l’inspecteur du travail s’effectue dans les meilleurs délais, dès lors que les premières mesures d’urgence ont été prises ». Aux termes de l’article LP. 3211-22 du même code : « En cas de circonstances exceptionnelles ou pour certaines professions, les entreprises peuvent être autorisées, par l’inspecteur du travail, à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures fixé à l’article LP. 3211- 12. ».
4. Aux termes de l’article A. 3211-1 du même code : « La dérogation à la durée maximale du travail hebdomadaire prévue à l’article LP. 3211-22 est accordée par l’inspecteur du travail, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par : 1. Un surcroît exceptionnel de travail ; 2. La nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production ; 3. La pénurie de main- d’œuvre. ».
5. Aux termes de la décision attaquée, douze amendes administratives d’un montant de 70 000 F CFP ont été infligées à la SARL A & T Polynésie pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif de ses douze salariés. La société requérante qui ne conteste pas les faits, soutient qu’elle a dû effectuer des travaux urgents compte tenu de la désorganisation des transports inter-îles, entraînant de nombreux retards dans la livraison des matériaux et matériels nécessaires à son chantier de Bora Bora durant les périodes du 8 au 13 et du 15 au 19 juillet 2019 et invoque des circonstances exceptionnelles pouvant justifier une éventuelle dérogation au régime général fixé à l’article LP. 3211- 1 du code du travail, énoncé au point 2.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que le retrait rapide des matériaux et matériels du quai de livraison vers le chantier concerné, nonobstant les risques d’accidents invoqués pour les tiers et le risques de vol, n’entrent pas dans le cadre des travaux urgents au sens et pour l’application de l’article LP. 3211-16 du code du travail. En effet, la société requérante n’a pas été, durant la période mentionnée au point précédent, en situation de devoir effectuer des travaux pour prévenir des accidents imminents, pour organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit encore aux bâtiments et compromettant la marche de l'entreprise. Au surplus, la société requérante n’a pas préalablement averti l'inspecteur du travail en lui faisant connaître les circonstances justificatives, la durée et les modalités du recours à une éventuelle dérogation en la matière. Il résulte également de l’instruction que les nombreux retards de livraison des matériaux et matériels nécessaires au chantier et les contraintes dues à l’enlèvement et au stockage rapides de ces matériels et matériaux durant la période du 8 au 13 et du 15 au 19 juillet 2019 ne peuvent, nonobstant la taille restreinte de l’entreprise, être assimilés à un surcroît exceptionnel de travail au sens et pour l’application de l’article A. 3211-1 du code précité. La société requérante n’étant pas davantage en situation d’un nécessaire maintien ou accroissement de son niveau de production ni de pénurie de main-d’œuvre, elle ne peut dès lors utilement invoquer une quelconque dérogation au titre de circonstances exceptionnelles à prendre en compte. Dans ces conditions, la SARL A & T Polynésie n’est pas fondée à critiquer le motif retenu par l’administration justifiant l’application de douze amendes de 70 000 F CFP tenant aux dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail de ses salariés pour la période précitée.
En ce qui concerne le motif tiré du non-respect des majorations des heures supplémentaires :
7. Aux termes de l’article LP. 3211-3 du code du travail de la Polynésie française : « A défaut de conventions collectives, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale, ou considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire. ».
8. Aux termes de l’article LP. 3332-1 du code précité : « Ouvrent droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de : 1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l'article LP. 3211-1 ; 2. la durée considérée comme équivalente à la durée légale ; 3. la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article LP. 3212-7, si elle est inférieure à la durée légale. ». L’article LP 3332-2 de ce code, énonce que : « Les majorations de salaire horaire prévues à l’article LP. 3332-1 sont les suivantes : 1. heures supplémentaires de jour : a. de la 40e à la 47e heure comprise : 25% ; b. au-delà de la 47e heure : 50% ; 2. heures supplémentaires de nuit : 75% ; 3. heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables : a. de jour : 65% ; b. de nuit : 100%. ». Aux termes de l’article LP. 3332-6 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie relative à la convention de forfait des cadres, il ne peut en aucun cas être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d’accord parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantages en tenant lieu. ». L’article LP. 3251-1 du même code dispose que : « Les infractions aux dispositions des articles LP. 3211-11 à LP. 3211-13, LP. 3211- 15 et des arrêtés pris pour leur application sont punies d'une d’amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la quatrième classe. ». Enfin, aux termes de l’article LP. 3361-4 du même code : « Les infractions aux dispositions de la section 1, du chapitre 2, du titre 3, du livre 3 de la présente partie relative à la rémunération des heures supplémentaires et de la section 2, du chapitre 2, du titre 3, du livre 3 de la présente partie relative à la rémunération du travail des jours fériés ou non ouvrables dans les entreprises fonctionnant en continu sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la quatrième classe ».
9. Aux termes de la décision attaquée, douze amendes administratives d’un montant de 70 000 F CFP ont été également infligées à la SARL A & T Polynésie au motif d’une méconnaissance de ses obligations relatives aux majorations des heures supplémentaires effectuées par ses salariés. En l’espèce, des écarts ont été relevés par l’inspectrice du travail dans un courrier du 6 septembre 2019 après comparaison des bulletins de salaires et des horaires des salariés présents sur le chantier. La société requérante ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas appliqué le taux de majoration en vigueur relatif à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés au cours du mois de juillet 2019. Sur ce point, elle ne peut sérieusement faire valoir que la difficulté liée au paiement de ces heures supplémentaires au taux en vigueur est due à une erreur de paramétrage de son nouveau logiciel de paye, étant le propre fait de son prestataire informatique, le logiciel ayant omis de renseigner le seuil de passage de 25 à 50 %, dès lors que la rémunération de ses salariés conformément aux dispositions du code du travail relève de sa propre responsabilité. La société requérante ne justifie pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles dont la direction du travail aurait dû tenir compte. Par ailleurs, la circonstance que la situation des salariés aurait été régularisée postérieurement au contrôle effectué par l’administration est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction, la matérialité des faits qui en sont à l’origine s’appréciant à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de l’employeur les amendes en litige ou même postérieurement. Dans ces conditions, la SARL A & T Polynésie n’est pas davantage fondée à critiquer le motif retenu par l’administration pour justifier l’application de douze autres amendes de 70 000 F CFP tenant au non-respect des majorations des heures supplémentaires des salariés concernés pour la période précitée.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
10. En l’espèce, l’infraction aux dispositions susmentionnées du code du travail est constituée du seul fait du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail effectif et des majorations des heures supplémentaires, l’élément intentionnel étant sans influence sur le bien-fondé des amendes mises à la charge de l’employeur qui a contrevenu aux dispositions du code du travail applicables en l’espèce. Par suite, la SARL A & T Polynésie n’est pas fondée à invoquer sa bonne foi ainsi que l’absence d’intention frauduleuse pour contester les amendes qui lui ont été infligées.
11. Si la SARL A & T Polynésie fait valoir que, nonobstant l’augmentation de son chiffre d’affaires en 2019, son activité demeure celle d’une très petite entreprise avec un résultat de 455 540 F CFP en 2018, il résulte de l’instruction que la directrice du travail a minoré l’amende maximale applicable à la situation de chaque salarié de l’entreprise, en tenant compte du contexte économique. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant total des amendes mises à sa charge excède ses capacités contributives ni à en demander la réformation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL A & T Polynésie doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL A & T Polynésie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A & T Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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