Tribunal administratif1500588

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500588

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500588 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 20 juin 2016, M. Victor V. doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner une expertise sur la non-conformité au permis de travaux immobiliers du bâtiment réalisé sur la parcelle référencée T n° 1285 au cadastre de la commune de Faa’a ; 2°) d’annuler le certificat de conformité du 3 août 2015 délivré par le service de l’urbanisme de la Polynésie française à la SCI Teoutearii ; 3°) d’annuler l’autorisation de voirie du 27 janvier 2014 relative à l’empiètement sur le domaine public routier ; 4°) d’annuler le permis de travaux immobiliers délivré le 5 avril 2007 ; 5°) d’ordonner la réalisation d’une étude d’impact pour l’ensemble du projet ; 7°) d’ordonner l’expulsion des occupants du bâtiment ; 8°) d’interdire le raccordement du bâtiment aux réseaux ; 9°) d’ordonner la libération et la remise en état du domaine public et de sa servitude de passage dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 M F CFP par jour de retard ; 10°) d’enjoindre à la Polynésie française de mettre le bâtiment sous scellés ; 11°) d’enjoindre à titre principal à la Polynésie française et à titre subsidiaire à la SCI Teoutearii de démolir le bâtiment dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 12°) d’ordonner la publication du jugement dans un quotidien de la presse écrite et au journal officiel de la Polynésie française ; Le requérant soutient que : - le certificat de conformité a été délivré pour l’ensemble des travaux alors que la déclaration d’achèvement de travaux ne concerne que ceux qui ont été autorisés par l’avenant du 12 avril 2010 ; - le fonctionnaire habilité et l’architecte n’ont pas attesté la conformité des travaux avec les dispositions du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article A 114-37 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la déclaration d’achèvement de travaux n’est ni datée ni visée par le maire, autorité chargée de la police de l’urbanisme ; - aucun contrôle sérieux n’a été réalisé ; le service de l’urbanisme n’a vérifié ni l’exactitude des plans de récolement, ni la conformité des travaux au permis de construire, aux dispositions réglementaires et aux normes supérieures de sécurité des transports aériens, routiers et de lutte contre l’incendie, en méconnaissance des dispositions de l’article A 114-42 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; alors que la construction est située dans le périmètre de protection de l’aérodrome de Faa’a, il n’a pas consulté le service de l’aviation civile ; - le bâtiment réalisé a 8 niveaux alors que 6 ont été autorisés ; - le permis de construire initial et le permis modificatif ont été délivrés illégalement, notamment sans autorisations spécifiques des ministères de la défense, des transports et de l’aviation civile ; la Polynésie française a trompé le tribunal dans les jugements n° 1000414 et n° 1000415 du 22 mars 2011 ; les permis sont frauduleux compte tenu de cette escroquerie au jugement ; - le certificat de conformité a été délivré sur le fondement de pièces erronées, falsifiées ou présentant un caractère frauduleux ; - le plan réalisé par le géomètre Sotop est frauduleux ; le bâtiment empiète en réalité de 6,18 m sur les servitudes aéronautiques ; il constitue un obstacle à la navigation aérienne et met en danger la population ; - le déplacement du raccordement à la voirie territoriale, ainsi que les travaux d’aménagement qui empiètent sur la route territoriale et sur la servitude d’accès, n’étaient pas prévus par le permis de construire ; - les règles de prospect ne sont pas respectées ; le déplacement de l’accès à la route le rend insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article A 114-28 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le nouvel accès à la voie publique barre sa servitude d’accès et porte atteinte à son droit de propriété ; la suppression du caniveau longeant sa servitude d’accès viole la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement et porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ; - les travaux empiétant sur la voie publique ont fait l’objet de procès-verbaux de contravention de voirie ; ils étaient terminés lorsque l’autorisation du 27 janvier 2014 a été délivrée ; - les aménagements sur le domaine public routier sont dangereux pour la circulation publique ; ils font obstacle à l’accès à l’école et à l’approche des engins de lutte contre l’incendie ; - l’enrochement se trouve dans l’assiette de sa servitude d’accès et a pour effet d’enclaver son terrain ; - les actes attaqués sont entachés de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le certificat de conformité n’a pas pour effet de rouvrir un nouveau délai permettant de contester la légalité du permis de travaux immobiliers du 5 avril 2007, que M. V. a déjà vainement tenté de faire annuler par le tribunal ; - les moyens mettant en cause la légalité du permis de travaux immobiliers du 5 avril 2007 devenu définitif sont irrecevables ; - les conclusions tendant à ordonner la remise en état des lieux, la libération du domaine public et de la servitude d’accès et l’expulsion des occupants de la résidence Te Moana, ainsi que les conclusions à fin d’interdiction de raccordement aux réseaux et de démolition de l’immeuble doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - le certificat de conformité a été délivré en tenant compte de l’intégralité des constructions autorisées par le permis initial et le permis modificatif ; les inspecteurs du service de l’urbanisme ont effectué les visites de contrôle ; des avis favorables ont été émis le 10 avril 2015 par la direction de l’équipement sur la conformité du raccordement sur la voirie territoriale, le 29 juillet 2015 par l’office des postes et télécommunications (OPT) sur la conformité de l’accès au réseau téléphonique et le 29 juillet 2015 par le centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) sur le respect des normes d’hygiène et d’assainissement ; les plans de récolement reçus les 22 et 29 juillet 2015 ont permis de vérifier l’implantation des constructions au regard de l’autorisation délivrée ; - la demande d’expertise n’est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. V., et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Des notes en délibéré présentées par M. V. ont été enregistrées le 31 août et le 1er septembre 2016. 1. Considérant que la SCI Teoutearii, succédant à la SARL Teoutearii, était titulaire d’une autorisation de construire un immeuble de 27 logements, dénommé résidence Te Moana, sur la parcelle référencée T n° 1285 au cadastre de la commune de Faa’a, en vertu d’un permis de travaux immobiliers et d’un permis modificatif délivrés respectivement le 5 avril 2007 et le 12 avril 2010 ; qu’elle a présenté une attestation d’achèvement des travaux le 13 janvier 2015 ; que M. V., voisin immédiat, demande l’annulation du certificat de conformité du 3 août 2015 délivré par le service de l’urbanisme de la Polynésie française, de l’autorisation de voirie délivrée par le service de l’équipement de la Polynésie française et du permis de travaux immobiliers du 5 avril 2007, et présente diverses conclusions aux fins d’injonction ; Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de travaux immobiliers du 5 avril 2007 : 2. Considérant qu’en faisant valoir que le certificat de conformité n’a pas pour effet de rouvrir un nouveau délai permettant de contester la légalité du permis de travaux immobiliers du 5 avril 2007, la Polynésie française doit être regardée comme invoquant l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de ce permis ; qu’il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir dès lors que ces conclusions, déjà présentées le 11 août 2010 par M. V. dans une précédente instance, ont été rejetées comme tardives par un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1000414 du 22 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de conformité : 3. Considérant qu’aux termes de l’article A 114-37 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, le titulaire du permis de travaux immobiliers (permis de construire ou permis de terrassement) établit dans les formes et conditions déterminées par l'article A.114-39, pour la demande de certificat de conformité, une déclaration d'achèvement de travaux. / Quand les travaux ont été dirigés par un architecte ou exécutés sous le contrôle d'un fonctionnaire habilité, l'architecte ou le fonctionnaire atteste sur la déclaration la conformité des travaux avec les dispositions du permis de construire. » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux auraient été dirigés par un architecte ou exécutés sous le contrôle d'un fonctionnaire habilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration d’achèvement de travaux n’est revêtue d’aucune attestation est inopérant ; 4. Considérant que le moyen tiré de ce que l’attestation d’achèvement ne se rapporterait qu’aux travaux autorisés par le permis modificatif manque en fait ; 5. Considérant que contrairement à ce qu’affirme le requérant, le maire n’est pas l’autorité compétente en matière d’urbanisme en Polynésie française ; qu’il résulte seulement des dispositions des articles A 114-10 et A 114-11 du code de l'aménagement de la Polynésie française que la déclaration d’achèvement de travaux est déposée à la mairie et aussitôt transmise au chef du service de l'urbanisme de la Polynésie française ; que la circonstance que le maire de la commune de Faa’a n’a ni daté ni visé ce document est sans incidence sur la légalité du certificat de conformité ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article A 114-42 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le chef du service de l'urbanisme s'assure, en liaison avec le chef du service d'hygiène et de salubrité publique et les services municipaux éventuellement concernés, de la conformité des travaux avec les dispositions du permis de construire qu'il sanctionne. (…) » ; qu’il résulte de la rédaction de ces dispositions que le contrôle de conformité s’exerce au regard du permis de construire accordé ; que, par suite, l’administration n’avait pas à contrôler les travaux réalisés au regard de dispositions réglementaires, quelles qu’elles soient, ni de « normes supérieures de sécurité des transports aériens, routiers et de lutte contre l’incendie » ; 7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif du 12 avril 2010 était assorti de prescriptions relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement applicables au terrain d’assiette du projet, situé dans la zone de protection de l’aérodrome de Tahiti Faa’a ; que des non conformités à ces prescriptions ont été constatées lors de la réalisation des travaux ; que, par une lettre du 18 août 2014 au chef du service de l’urbanisme, alors que la construction avait atteint sa hauteur définitive, le directeur du service d’Etat de l’aviation civile a indiqué qu’un « léger dépassement a été relevé au niveau du garde corps du 5ème niveau ainsi qu’une partie limitée du toit terrasse du 6ème niveau », et que « les conditions particulières d’utilisation de la piste (…) ont pris en compte la présence d’obstacles de cette nature » ; que dans ces circonstances, le service de l’urbanisme, qui disposait d’éléments d’information suffisants pour apprécier les conséquences de ces irrégularités sur la délivrance ou non du certificat de conformité, n’était pas tenu de consulter à nouveau le service de l’aviation civile lors de l’instruction de la demande présentée le 26 mars 2015 par la SCI Teoutearii ; 8. Considérant qu’il ressort des pièces produites par la Polynésie française que le service de l’urbanisme a instruit la demande de certificat de conformité en recueillant les avis de la direction de l’équipement sur le raccordement de la construction sur la voirie territoriale, de l’OPT sur le raccordement au réseau téléphonique, et de la direction de la santé (CHSP) sur l’hygiène et la salubrité, qu’il a effectué deux visites de contrôle les 26 mars et 15 juillet 2015, et qu’il a examiné les plans de récolement reçus les 2 et 29 juillet 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de contrôle sérieux de la conformité de la construction réalisée ne peut être accueilli ; 9. Considérant qu’il ressort de la photographie insérée page 29 de la requête que le moyen tiré de ce que la construction réalisée comporterait 8 niveaux au lieu de 6 autorisés repose sur l’assimilation des terrassements autorisés par le permis modificatif à des étages de la construction ; qu’ainsi, il manque en fait ; 10. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article A 114-42 du code de l'aménagement de la Polynésie française citées au point 6 que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du permis initial et du permis modificatif sont inopérants (CE 8 décembre 1982 n° 28117, A) ; 11. Considérant que quand bien même le permis initial et le permis modificatif auraient été obtenus par fraude, cette circonstance n’aurait pu justifier un refus de certificat de conformité dès lors que la SCI Teoutearii était titulaire d’un permis de travaux immobiliers à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de certificat de conformité (CE 9 février 1996 n° 111966, A) ; que M. V., qui n’a pas fait appel des jugements n° 1000414 et n° 1000415 du 22 mars 2011, ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la Polynésie française aurait « trompé le tribunal » dans ces instances ; 12. Considérant que ni les multiples accusations portées par M. V. à l’encontre de la SCI Teoutearii et des services de la Polynésie française, ni les schémas dont il illustre ses écritures ne sont de nature à démontrer que le certificat de conformité aurait été délivré sur le fondement de pièces erronées ou présentant un caractère frauduleux ; 13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 18 août 2014 du directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française mentionnée au point 7, que la méconnaissance des servitudes aéronautiques présente un caractère mineur, et que la construction ne constitue ni un obstacle à la navigation aérienne, ni un danger pour la sécurité publique ; que, par suite, la Polynésie française n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation en accordant le certificat de conformité alors que la prescription de respect de ces servitudes n’était pas entièrement respectée ; 14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’aménagement de l’accès à la voie publique a été réalisé conformément au « plan de réaménagement de la jonction à la voirie » figurant au dossier de demande de permis modificatif ; que les travaux d’édification d’un mur de soutènement et d’un mur en faux rocher, qui ont donné lieu à l’autorisation de voirie du 27 janvier 2014, figurent également au dossier de demande de permis de travaux immobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de la réalisation de travaux non autorisés manque en fait ; 15. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la construction réalisée méconnaîtrait la réglementation, qu’elle se rapporte à l’urbanisme ou à tout autre domaine, sont inopérants ; 16. Considérant que les atteintes à la propriété de M. V., notamment par violation de ses servitudes d’accès et d’écoulement des eaux, relèvent d’un litige distinct de droit privé ; qu’elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d’un acte administratif ; 17. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; 18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat de conformité du 3 août 2015 délivré à la SCI Teoutearii ; Sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation de voirie du 27 janvier 2014 : 19. Considérant que l’autorisation de voirie du 27 janvier 2014 porte sur l’empiètement sur le domaine public routier, respectivement de 44 m² et de 3 m², d’un mur de soutènement et d’un mur de faux rocher maintenant le talus au droit du terrain d’assiette de la construction en litige ; que la circonstance que cette autorisation, délivrée postérieurement à la réalisation des travaux, a régularisé un empiètement sanctionné par des procès-verbaux de contravention de voirie, est sans incidence sur sa légalité ; 20. Considérant que les empiètements sur le domaine public routier sont étroits et n’ont pas pour effet de rétrécir la chaussée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils présenteraient un danger pour la circulation publique, ni qu’ils feraient obstacle à la desserte de l’école ou à l’approche des engins de lutte contre l’incendie ; 21. Considérant que le moyen tiré de ce que l’enrochement aurait pour effet d’obturer la servitude d’accès au terrain de M. V. se rapporte à une atteinte à la propriété privée qui, ainsi qu’il a été dit au point 16, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d’un acte administratif ; 22. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; 23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’autorisation de voirie du 27 janvier 2014 délivrée au gérant de la SCI Teoutearii ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. V. ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ; Sur les autres conclusions : 25. Considérant qu’il n’appartient au juge administratif d’ordonner ni l’expulsion des occupants d’un bâtiment, ni la démolition d’un bâtiment, ni la libération d’une servitude privée, ni la remise en état d’une propriété privée ; que les conclusions correspondantes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 26. Considérant que le pouvoir d’injonction du juge administratif, fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ne lui permet pas de se substituer à l’administration en prenant une décision relative au raccordement d’un bâtiment aux réseaux ; que, par suite, les conclusions tendant à interdire ce raccordement sont irrecevables et doivent être rejetées ; 27. Considérant que seule la personne publique concernée est recevable à demander au tribunal administratif d’ordonner la libération et la remise en état du domaine public ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. V. sont irrecevables et doivent être rejetées ; 28. Considérant que l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du permis de travaux immobiliers constatée au point 2 entraîne, par voie de conséquence, celle des conclusions tendant à ordonner une étude d’impact, qui ne peuvent se rapporter qu’à ce permis ; Sur les conclusions à fin de publication du jugement : 29. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la publication du présent jugement dans un quotidien de la presse écrite ou au journal officiel de la Polynésie française ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à ordonner l’expulsion des occupants de la résidence Te Moana, la démolition de ce bâtiment, la libération de la servitude de M. Victor V. et la remise en état de sa propriété privée sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Victor V. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Victor V., à la Polynésie française et à la SCI Teoutearii. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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