Tribunal administratif•N° 2100562
Tribunal administratif du 02 décembre 2021 n° 2100562
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Renvoi devant un autre tribunal
Renvoi devant un autre tribunal
Date de la décision
02/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire de police nationale. Résidence administrative. Compétence territoriale de la juridiction. Transfert de dossier
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100562 du 02 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme Julie X., demande au tribunal :
- d’annuler les titres de perception du 28 août et 4 octobre 2021, portant sur la somme de 29 463,38 euros due au titre des indemnités relatives à la fin de contrat de séjour outre-mer ;
- de prendre en compte sa demande de reconnaissance du transfert du centre d’intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). » L’article R.351-6 de ce code dispose : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. »
2. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. est fonctionnaire de la police nationale, affectée en dernier lieu au commissariat de police de Dreux, puis placée en position de disponibilité. Sa résidence administrative actuelle se trouve en métropole, en Eure-et-Loire. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui d’Orléans. En conséquence, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X. est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Julie X. et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 décembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)