Tribunal administratif2100165

Tribunal administratif du 07 décembre 2021 n° 2100165

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

07/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Mots-clés

Annulation élection municipal. Hitia'a o te ra. Délégation de signature. Délégation de pouvoirs. Attribution de moyens inhérent à sa fonction

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100165 du 07 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2100165, les 5 mai et 21 septembre 2021, M. Victor X., représenté par la SELARL MLDC Millet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 46/2021 du 10 mars 2021 par lequel le maire de Hitia’a O Te Ra a donné délégation de fonctions et de signature à M. Abel Y., huitième adjoint au maire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Hitia’a O Te Ra de lui fournir les moyens inhérents à l’exercice de sa fonction de maire délégué, et en particulier le bureau dédié à la fonction de maire, avec toutes les fournitures rendues nécessaires par la fonction, et ce dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra une somme de 350 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté de délégation attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il consent une délégation en matière d’état civil et de célébration de mariages alors que son auteur ne dispose d’aucune compétence dans ces matières, lesquelles relèvent non pas du maire de la commune « principale » mais dépendent directement des compétences du maire délégué de la commune associée ; - l’attribution à M. Y. des moyens matériels dévolus au maire délégué fait obstruction à l’exercice de ses fonctions ; il convient d’enjoindre à la commune de lui attribuer les moyens inhérents à la fonction de maire délégué qui ont été illégalement attribués à M. Y. ; - l’arrêté contesté doit être annulé rétroactivement, ce qui pourrait avoir des conséquences, notamment quant aux rémunérations perçues par le « délégataire illégitime » entre la date d’adoption de l’arrêté de délégation contesté et la date de son abrogation. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par la SELARL Kintzler et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 339 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l’arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 27 avril 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; le maire a bien la qualité d’officier d’état civil et peut déléguer cette fonction ; les adjoints peuvent également exercer des fonctions d’état civil ; M. Y. étant déjà, de plein droit, officier d’état civil, si l’arrêté litigieux est critiquable, ce n’est qu’en raison de son caractère superflu ; - eu égard à ses attributions limitées et aux ressources modestes de la commune, le requérant n’est pas fondé à demander que le bureau dédié à la fonction du maire lui soit attribué. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2100174, les 10 mai et 21 septembre 2021, M. Victor X., représenté par la SELARL MLDC Millet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 76/2021 du 27 avril 2021 par lequel le maire de Hitia’a O Te Ra a donné délégation de fonctions et de signature à M. Abel Y., huitième adjoint au maire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Hitia’a O Te Ra de lui fournir les moyens inhérents à l’exercice de sa fonction de maire délégué, et en particulier le bureau dédié à la fonction de maire, avec toutes les fournitures rendues nécessaires par la fonction, et ce dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra une somme de 350 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté de délégation attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il consent une délégation en matière d’état civil et de célébration de mariages alors que son auteur ne dispose d’aucune compétence dans ces matières, lesquelles relèvent non pas du maire de la commune « principale » mais dépendent directement des compétences du maire délégué de la commune associée ; - l’attribution à M. Y. des moyens matériels dévolus au maire délégué fait obstruction à l’exercice de ses fonctions ; il convient d’enjoindre à la commune de lui attribuer les moyens inhérents à la fonction de maire délégué qui ont été illégalement attribués à M. Y. ; - l’arrêté contesté doit être annulé rétroactivement, ce qui pourrait avoir des conséquences, notamment quant aux rémunérations perçues par le « délégataire illégitime » entre la date d’adoption de l’arrêté de délégation en litige et la date de son retrait. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par la SELARL Kintzler et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 339 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l’arrêté litigieux en tant qu’il a délégué à M. Y., adjoint au maire, le service de l’état civil et la célébration de mariages a été retiré par un arrêté du 12 mai 2021 ; les conclusions à fin d’annulation de M. X. sont ainsi dépourvues d’objet ; - eu égard à ses attributions limitées et aux ressources modestes de la commune, le requérant n’est pas fondé à demander que le bureau dédié à la fonction du maire lui soit attribué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Varrod pour M. X., celles de Me Jannot pour la commune de Hitia’a O Te Ra et celles de Mme Izal pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2000441,2000460 du 20 octobre 2020, confirmé par la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2021, n° 446754,446755, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les élections du 3 juillet 2020 du conseil municipal de Hitia’a O Te Ra désignant les maires délégués de Tiarei, Mahaena et Hitia’a et a proclamé M. X. élu en qualité de maire délégué de la section de Mahaena. Dans sa délibération n° 022/2021, du 24 mars 2021, le conseil municipal de Hitia’a O Te Ra a pris acte de la proclamation de M. X., élu en qualité de maire délégué de la commune associée de Mahaena. Par un arrêté n° 46/2021 du 10 mars 2021, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a donné délégation de fonctions et de signature, au sein de la commune associée de Mahaena, à M. Abel Y., adjoint au maire, pour les actes relevant du service de l’état civil, la célébration de mariage, la gestion du personnel, les domaines du social, de l’artisanat, de l’agriculture, de la culture, le service technique et la gestion des bâtiments communaux. Par un arrêté n° 76/2021 du 27 avril 2021, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a accordé la même délégation de fonctions et de signature à M. Abel Y.. Enfin, par un arrêté n° 84/2021 du 12 mai 2021, le maire de cette commune a retiré l’article 1er de l’arrêté précité du 27 avril 2021 en tant qu’il donne délégation au même adjoint, pour assurer au sein de la commune de Mahaena, le service d’état civil et la célébration de mariage, le champ de la délégation portant sur les autres matières ci-dessus énoncées étant maintenu. Par ses deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. X. demande l’annulation des arrêtés précités des 10 mars et 27 avril 2021 portant délégation. Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée dans l’instance n° 2100174 : 2. En faisant valoir dans son mémoire en défense que l’arrêté en litige du 27 avril 2021 a été retiré par l’arrêté du 12 mai 2021, et que la demande de M. X. est dépourvue d’objet, la commune de Hitia’a O Te Ra doit être regardée comme soulevant dans l’instance susvisée une exception de non-lieu à statuer. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 76/2021 du 27 avril 2021 a en effet été retiré par l’arrêté 84/2021 du 12 mai 2021 pris par le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra en tant que l’acte de délégation concerne le service d’état civil : « signatures des actes d’état civil et certificats (de résidence, de vie à charge et autres) » et la célébration de mariage. Dès lors que le seul moyen présenté par le requérant tiré de ce que l’arrêté du 27 avril 2021 serait entaché d’une erreur de droit ne porte que sur la délégation en matière d’actes d’état civil et de célébration de mariages, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021 sont ainsi dépourvues d’objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2100165 : 3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté n° 76/2021 du 27 avril 2021, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a accordé à M. Abel Y. une délégation de fonctions et de signature identique à celle qu’il avait déjà accordé au même bénéficiaire, le 10 mars 2021. Dans ces conditions l’arrêté précité n° 76/2021 du 27 avril 2021 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté n° 46/2021 du 10 mars 2021 pris par la même autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. dans le cadre de l’instance n° 2100165 sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 4. Si M. X. présente, dans les deux affaires susvisées, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de Hitia’a O Te Ra de lui fournir les moyens inhérents à l’exercice de sa fonction de maire délégué et particulièrement, un bureau adapté, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’ordonner une telle mesure, au demeurant sans lien avec les conclusions à fin d’annulation présentées. Par suite, les conclusions susvisées présentées par M. X. sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. dans les requêtes n° 2100165 et n° 2100174. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Victor X. et à la commune de Hitia’a O Te Ra. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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