Tribunal administratif2100557

Tribunal administratif du 01 décembre 2021 n° 2100557

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/12/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

covid-19. référé. incompétence. annulation. décision administrative. condition d'urgence.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100557 du 01 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. Jean-Paul X., M. Stéphane Y. et M. Michel Z., représentés par Me Aureille, demandent au juge des référés de : - « suspendre l’obligation de passe sanitaire tant qu’une « propagation de l’épidémie Covid-19 » ne sera établie » ; - « d’annuler l’obligation d’une 3ème dose, dès lors que n’est proposé aucune alternative » ; - condamner l’Etat et la Polynésie française à leur verser la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - l’urgence est justifiée ; le passe sanitaire est indiqué devoir être en vigueur à compter du 1er décembre prochain, et sa présentation être exigée pour accéder à des commerces essentiels voire à certaines administrations, et notamment le Palais de Justice où les professionnels du droit se rendent régulièrement pour l’exercice de leur profession. L’urgence est établie de voir statuer sur une obligation qui porte atteinte à une liberté fondamentale, et dont le maintien est illégal ; - les mesures litigieuses portent gravement atteinte et de manière manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir et d’accéder librement à des commerces essentiels ou participer à des réunions ou manifestations ; l’obligation vaccinale qui le sous-tend porte atteinte au droit à la vie et au principe de précaution ; l’obligation, pour les personnes âgées de plus de 65 ans déjà vaccinées, de recevoir une 3ème dose, sous peine de voir invalider leur passe sanitaire porte atteinte au libre choix au regard de la vaccination, ; le droit à la santé est obvié ; l’article 2 de la loi n° 2021-1465 aux termes duquel « le passe sanitaire ne peut être maintenu qu’aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » est méconnu dès lors que l’épidémie ne sévit plus en Polynésie française ; l’obligation d’une 3ème dose n’a aucun fondement légal ; la décision imposant le passe sanitaire est entachée de détournement de pouvoir et d’ une erreur manifeste d'appréciation ; le consentement libre et éclairé du patient pour tout traitement thérapeutique est méconnu ; Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-819 DC du 31 mai 2021; - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés de « suspendre l’obligation de passe sanitaire tant qu’une « propagation de l’épidémie Covid-19 » ne sera établie » et d’« annuler l’obligation d’une 3ème dose, dès lors que n’est proposé aucune alternative ». 3. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer l’annulation de décisions administratives. De telles conclusions, d’« annuler l’obligation d’une 3ème dose » ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l’article 1 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée : « (…) II.-A. -A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation :1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ; 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : a) Les activités de loisirs ; b) Les activités de restauration (…) B.-La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique (…) ». Les mesures instituant ce passe sanitaire ont été précisées aux articles 2-1 et suivants du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, applicables en Polynésie française en vertu de l’article 2 du décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021, et elles y ont été mises en œuvre par l’arrêté n° HC 7934 CAB du 15 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, modifié par l’arrêté n° HC 7996 CAB du 26 novembre 2021. 5. Ainsi qu’il est mentionné à l’article 1 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 cité au point 4, la mesure de passe sanitaire peut être légalement adoptée si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination. Pour justifier l’urgence à obtenir la suspension de l’application de cette mesure de passe sanitaire en Polynésie française, les requérants exposent qu’il entre en vigueur à compter du 1er décembre prochain, que sa présentation va être exigée pour accéder à des commerces essentiels voire à certaines administrations, et notamment le Palais de Justice où les professionnels du droit se rendent régulièrement pour l’exercice de leur profession. En se bornant à l’énoncé de ces considérations très générales, sans, au demeurant, préciser les dispositions qu’ils entendent ainsi contester, ni même évoquer un lien avec leur situation personnelle ou des intérêts qu’ils seraient légitimes à défendre et alors, d’une part, que la circulation mondiale du virus, qui a déjà tué plus de 600 personnes en Polynésie française, redevient très préoccupante, pouvant à nouveau affecter le territoire à court terme et qu’il est constant, d’autre part, que les formes graves de la maladie, avec la saturation des hôpitaux qui en résulte, affectent dans plus de 90 % des cas des personnes non-vaccinées, qu’enfin, le taux de protection de la population par la vaccination demeure insuffisant en Polynésie française, s’établissant au 16 novembre (schéma complet) à 67,6% dans la population de 12 ans et plus, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant satisfaire la condition d’urgence à laquelle est subordonné la mise en œuvre par le juge des référés des mesures visées à l’article L 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Paul X., M. Stéphane Y. et M. Michel Z.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er décembre 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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