Tribunal administratif•N° 1500519
Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500519
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
13/09/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500519 du 13 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 mars 2016 le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de M. Levyn B., tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0235/CM du 26 février 2015 du président de la Polynésie française portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial au profit de M. Olivier J., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juin 2015, ordonné une expertise afin notamment d’apprécier les conséquences du remblaiement d’une partie du domaine public fluvial au droit de la parcelle C 414 et de la construction d’un mur bétonné, sur l’écoulement des eaux de la rivière Piafau et de mesurer les risques d’inondation.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2016, l’expert a rendu un rapport de carence, M. B. n’ayant pas réuni les fonds nécessaires au paiement de l’allocation provisionnelle décidée par ordonnance du président du tribunal du 15 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 ;
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mestre, représentant M. B., et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par arrêté du 26 février 2015, le président de la Polynésie française a accordé à M. Olivier J. une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, sur un emplacement de 49,20 mètres carrés, au droit de la terre Ruoto, parcelle cadastrée section C n° 414, sise sur le territoire de la commune de Faa’a, et ce pour une durée de 9 ans ; que par jugement avant dire droit du 8 mars 2016, le tribunal a décidé de recourir à un expert géologue afin de déterminer les conséquences sur l’écoulement des eaux de la rivière Piafau de cette occupation qui a consisté en un remblaiement d’une partie du domaine fluvial et la construction d’un mur de soutènement ; que, cependant, M. B. n’ayant pu réunir les fonds nécessaires au paiement de l’allocation provisionnelle demandée et obtenue par l’expert, ce dernier a rendu le 24 juin 2016 un rapport de carence ; qu’il appartient donc au tribunal de statuer en l’état du dossier ;
2. Considérant que, si, dans l'exécution de ses pouvoirs de gestion du domaine public, il appartient a l'administration d'accorder à titre temporaire et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur des autorisations d'occupation privative du domaine public, ces autorisations ne peuvent légalement intervenir qu'en fonction des nécessités d'intérêt général et si elles se concilient avec la destination du domaine public ainsi qu'avec l'obligation qu'a l'administration d'en assurer la conservation ;
3. Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissiers et du rapport de l’Office de la recherche scientifique et technique Outre-mer produits par M. B., que l’autorisation contestée concerne une occupation privative d’une partie du domaine public fluvial au profit d’un centre médical ; que ladite autorisation consiste en une diminution conséquente du lit de la rivière Piafau au droit de la parcelle C 414, alors même que ladite parcelle est classée en zone rouge et bleue de fort et moyen risque d’inondation au projet de plan de prévention des risques de la commune de Faa’a, que des écoles sont situées à proximité, et que la servitude de curage serait désormais rendue difficile ; que si la Polynésie française soutient en défense que la construction d’un mur en béton lisse en bordure de rivière améliorera l’écoulement des eaux, elle ne démontre pas que cet édifice compenserait la réduction du lit de la rivière, alors en outre que selon ses propres allégations, la passerelle qui relie les écoles maternelle et élémentaire de Heiri se trouve déjà à la limite de la surface du lit et qu’il conviendrait de la rehausser ; qu’ainsi, en prenant l’arrêté attaqué, le président de la Polynésie française a autorisé l’occupation du domaine public fluvial pour un usage qui, d’une part, n’était pas compatible avec la destination normale d’une rivière et, d’autre part, était de nature à entraîner des risques pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté n° 0235/CM du 26 février 2015 du président de la Polynésie française portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial au profit de M. Olivier J., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 juin 2015 par M. B. ;
4. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, la somme de 51 980 F CPF représentant les frais d’expertise engagés ; qu’en outre la Polynésie française devra verser à M. B. la somme de 150 000 F CPF au titre de l’article L. 761-1 du même code ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 0235/CM du 26 février 2015 du président de la Polynésie française portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial au profit de M. Olivier J., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 juin 2015 par M. Levyn B., sont annulés.
Article 2 : Les frais d’expertise engagés et fixés à la somme de 51 980 F CFP sont mis à la charge définitive de la Polynésie française.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. B. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Levyn B., à M. Olivier J. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 septembre 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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