Tribunal administratif2100409

Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100409

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Déféré – Annulation

Annulation
Date de la décision

14/12/2021

Type

Décision

Procédure

Déféré

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesImpôtstaxes et redevances

Mots-clés

commune. délibération. tarifs de location de l'embarcation maritime communale au profit de particuliers. délégation de signature. code général des collectivités territoriales. bateau destiné à l'assistance et le sauvetage pendant les manifestations nautiques. bateau destiné exclusivement à la surveillancel'assistance et le sauvetage en mer. illégalité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100409 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 24 août et 3 décembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler la délibération n° 78/CT/2021 du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Tumaraa a fixé les tarifs de location de l’embarcation maritime communale immatriculée PY 2539. Il soutient que : - le déféré est recevable ; - l’utilisation de l’embarcation en cause à des fins privées n’est pas compatible avec le principe de continuité et de permanence du service public d’incendie et de secours ; ce bateau doit en effet être utilisé par les sapeurs-pompiers de la commune dans le but exclusif de sécuriser les manifestations nautiques et, le cas échéant, d’intervenir et porter secours sur l’eau ; - il appartient au maire de la commune de pourvoir en urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ; la commune doit entretenir son navire, qui n’est pas apte à naviguer en l’état du dernier contrôle effectué par la direction polynésienne des affaires maritimes, afin qu’il réponde aux normes de sécurité pour lui permettre d’assurer pleinement sa mission de service public d’assistance et de secours ; - à titre subsidiaire, du fait de son activité de loueur occasionnel de l’embarcation en cause, la commune de Tumaraa exerce une activité privée alors que la carence de l’initiative privée n’est pas établie ; la commune aurait dû, à tout le moins, modifier l’affectation de ce navire communal ; par les tarifs de location que la commune a fixés, la collectivité communale a méconnu de principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, la commune de Tumaraa, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le déféré est irrecevable dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature suffisamment précise et qu’en tout état de cause les moyens qu’il comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 78/CT/2021 du 31 mai 2021, le conseil municipal de Tumaraa a fixé les tarifs et les conditions de la location de l’embarcation maritime communale immatriculée PY 2539 dénommée « Temaru a’o ». Par le présent déféré, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande l’annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tumaraa : 2. La commune de Tumaraa fait valoir que le signataire du déféré préfectoral ne dispose pas d’une délégation de signature suffisamment précise et que l’exercice du contrôle de légalité par la forme d’un déféré préfectoral « n’est apparemment pas au nombre des prérogatives déléguées au secrétaire général ». 3. D’une part, si le préfet dispose d’un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu’il estime irréguliers et s’il ne peut, pour l’exercice de cette compétence, déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures, aucune disposition ne fait en revanche obstacle à ce qu’il donne délégation à cette fin aux divers membres du corps préfectoral, parmi lesquels figurent le secrétaire général et le directeur de cabinet. 4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le déféré en cause a été signé par M. X., secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui bénéficie, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° HC 194 DMME/BRHT/JC en date du 3 mai 2021, d’une délégation de signature consentie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l’effet de « signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l’Etat (…) ». La seule restriction à cette délégation de signature, telle que précisée à l’article 2 de cet arrêté, concerne le pouvoir de réquisition de l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française qui relève de la seule compétence du haut-commissaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Tumaraa, l’arrêté de délégation précité, tel qu’il est rédigé, doit être regardé comme autorisant valablement M. X. à signer le déféré en cause, par délégation et pour le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Tumaraa doit être écartée. Sur la légalité de la délibération du 31 mai 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques (…). Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / (…). Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine les périodes de surveillance (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière, notamment pour la pratique de sports nautiques, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs et autres pratiquants de ces sports en cas d'accident. 6. La délibération contestée du 31 mai 2021 fixe les tarifs de l’embarcation maritime communale immatriculée PY 2539 comme suit : Tumaraa : 35 000 F CFP, Raiatea : 50 000 F CFP, Tahaa : 50 000 F CFP, Autre île des îles-sous-le-Vent : 70 000 F CFP. Cette délibération précise que que ces tarifs comprennent « le carburant, un agent communal titulaire du permis de navigation » et « s’entendent pour une immobilisation d’une durée maximum de trois jours ». Elle indique également que la location est conditionnée à la météorologie, à la disponibilité de l’embarcation ainsi qu’à celle d’un agent communal. Il ressort également des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal de Tumaraa a motivé cet acte par le fait de « demandes récurrentes émanant de particuliers ou du milieu associatif », les tarifs étant fixés de manière « à répondre auxdites demandes (…) et à générer des recettes ». 7. Il ressort du rapport de visite périodique de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) du 28 avril 2021 précisant les caractéristiques et les conditions d’exploitation du navire « Temaru a’o » que ce bateau est destiné à être utilisé dans le cadre de la surveillance, l’assistance et le sauvetage pendant les manifestations nautiques. Ce rapport a formulé plusieurs prescriptions tenant à certains équipements du navire à contrôler, remplacer ou compléter et a conclu au refus d’octroi du permis de navigation en l’état du contrôle effectué par l’inspecteur de la sécurité des navires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Tumaraa dispose d’un autre navire susceptible d’être également affecté au secours en mer. 8. En conséquence de ce qui précède, en fixant les tarifs et les conditions précitées de location de l’embarcation maritime communale immatriculée PY 2539, au bénéfice de particuliers ou d’associations, alors que ce bateau est destiné exclusivement à des opérations de surveillance, d’assistance et de sauvetage en mer à l’occasion de manifestations nautiques relevant de la responsabilité de la commune de Tumaraa, cette collectivité a entaché d’illégalité la délibération litigieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens exposés dans le déféré, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à demander l’annulation de la délibération qu’il conteste. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La délibération n° 78/CT/2021 du 31 mai 2021 du conseil municipal de Tumaraa est annulée. Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Tumaraa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Tumaraa. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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