Tribunal administratif•N° 1500003
Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500003
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
13/09/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de travaux. CHPF. G2P (ex-TNADex-EADex-EGT). Liquidation judiciaire. Retards. décompte général. Provisions et solde du marché. Mémoire de réclamation. Bouleversement du contrat. Faute contractuelle du maître d'ouvrage. Protocole transactionnel. CCAG travaux. Délai de contestation. Absence d'accusé réception. Suspension (non). Forclusion (non). Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500003 du 13 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 29 septembre 2015 le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de la société Smpp-Sogeba, représentée par M. Robert Bernut, tendant à la condamnation de l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement au paiement de la somme de 3 504 647 544 F CFP, sursis à statuer dans l’attente de la réception des conclusions de M. Tournon, mandataire liquidateur de la société requérante quant à la poursuite de l’instance.
Par mémoires enregistrés les 21 décembre 2015, 18 janvier 2016 et 6 avril 2016, M. Tournon, mandataire liquidateur de la société Smpp-Sogeba, représenté par Me Herrmann-Auclair et Me Bortolaso, avocats, déclare reprendre les conclusions de la requête de la société Smpp-Sogeba et en outre demande au tribunal de mettre à la charge de l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement une somme de 800 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Smpp-Sogeba n’a cessé d’alerter TNAD sur les retards du chantier et ses conséquences, ce qui a d’ailleurs conduit la Polynésie française à reconnaitre que l’allongement des délais entrainait des difficultés importantes de trésorerie pour Smpp-Sogeba dans un protocole transactionnel du 23 juillet 2010 ; - une indemnité de 250 000 CFP a été accordée par le juge des référés sur le fondement du bouleversement du contrat et de la faute contractuelle du maitre d’ouvrage ; - le décompte général notifié le 27 septembre 2011 a été contesté le 26 octobre 2011 soit dans le délai de 30 jours.
Par mémoires enregistrés les 13 janvier 2016 et 26 juillet 2016, l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement représenté par Me Eftimie-Spitz, avocate, conclut au rejet de la requête et en outre à ce que soit mise à la charge de la société Smpp-Sogeba la somme de 500 000 CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société est forclose car le décompte définitif n’a pas été contesté dans le délai fixé par l’article 2.3.3.3 du CCAG.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de commerce de la Polynésie française ;
- le code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- l’arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 modifié portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 ;
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant l’établissement public TNAD.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’en vue de la construction de son nouveau centre hospitalier sur le site du Taaone à Pirae, la Polynésie française a, par une convention du 18 juillet 2003 complétée par plusieurs avenants, chargé l’Etablissement public des Grands Travaux, devenu en dernier lieu Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ; que, par un marché du 31 mars 2004 notifié par ordre de service le même jour, TNAD a attribué l’exécution du lot n° 6-1 «structure - terrassement» à la société Smpp- Sogeba ; que le montant des travaux de ce lot, qui avait été fixé à la somme de 2.778.990.018 F CFP HT a été porté, à la suite de la signature de quatre avenants, le 13 avril 2006, le 9 mai 2007, le 19 décembre 2007 et le 29 septembre 2008, à un total de 3.325.092.955 F CFP HT ; que les travaux ont été effectivement achevés le 30 avril 2007 s’agissant des travaux de gros-œuvre et le 31 décembre 2009 s’agissant des travaux de finition ; que la société Smpp-Sogeba, a présenté un mémoire de réclamation le 2 juin 2010 au maître d’œuvre pour obtenir le paiement de différentes sommes au titre de travaux supplémentaires et de sujétions imprévues consécutifs à l’allongement de la durée du chantier pour un montant global de 894.800.357 F CFP HT ; que le préjudice invoqué par la société correspondait aux frais supplémentaires de main d’œuvre, aux charges de l’encadrement, à l’immobilisation du matériel, aux frais généraux de la société et aux charges du compte prorata liées à cette prolongation des travaux ; que le protocole transactionnel conclu entre la société Smpp-Sogeba à la suite de cette réclamation n’ayant pas abouti, cette société a saisi le juge des référés du tribunal, lequel par une ordonnance du 2 août 2010 a condamné TNAD à lui verser une provision de 250.000.000 F CFP TTC ; que le 9 novembre 2010 la société requérante a adressé au maître d’ouvrage délégué son projet de décompte final, complété le 16 novembre suivant, pour un montant de 3.186.043.222 F CFP HT et en l’absence de réponse, a mis TNAD en demeure de lui régler le montant réclamé et de lui notifier le décompte général ; que, par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal a condamné TNAD à verser à la société Smpp-Sogeba une seconde provision de 212.412.039 F CFP HT ; que par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal a condamné TNAD à verser à la société Smpp-Sogeba la somme de 575.763.417 F CFP HT, comprenant le montant des provisions et le solde du marché ; qu’enfin par un arrêt du 9 mai 2014, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 25 novembre 2011 au motif qu’à la date du 21 mars 2011 à laquelle la société Smpp-Sogeba avait saisi le tribunal de sa demande, TNAD n’était pas encore en mesure d’établir le décompte général du marché et n’avait pas été régulièrement mis en demeure d’établir ce décompte, de sorte que cette saisine ne pouvait être regardée comme ayant été précédée d’un mémoire de réclamation, et que par voie de conséquence cette demande était irrecevable ; que par une nouvelle requête enregistrée le 5 janvier 2015, la société Smpp-Sogeba a de nouveau saisi le tribunal d’une demande de condamnation de TNAD à lui verser la somme de 3 504 647 544 CFP en règlement du marché ; que la société ayant été mise en liquidation, le tribunal a sursis à statuer sur ses conclusions dans l’attente d’une réponse du mandataire liquidateur de la société Smpp-Sogeba quant à la reprise de l’instance ;
2. Considérant que par mémoires enregistrés les 18 janvier 2016 et 6 avril 2016, le liquidateur judiciaire de la société Smpp-Sogeba, représenté par un avocat, a déclaré poursuivre l’instance ; qu’il en résulte que la société dispose d’un représentant régulièrement habilité à poursuivre l’instance en son nom ; que l’affaire est, ainsi, en état d’être jugée ;
Sur la forclusion :
3. Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 2.3.3 du CCAG travaux que : « (…) 2. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié au titulaire par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. 3 -Le titulaire doit, dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer à la personne responsable du marché, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le titulaire dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis à la personne responsable du marché dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 7.2 (…).4 - Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé à la personne responsable du marché le décompte général signé dans le délai de trente jours ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.(…) » ; que selon l’article 7.2.3 de ce même CCAG : « 1 -Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire du titulaire mentionné aux 1 et 2 de l'article 7.2.2, aucune décision n'a été notifiée au titulaire, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, le titulaire peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché.(…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que lorsque la personne responsable du marché a notifié le décompte général et définitif, l’entrepreneur dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trente jours pour adresser un mémoire de réclamation au maître d’ouvrage ; que, passé ce délai, le décompte définitif est censé être accepté par lui et devient intangible ; qu’il résulte de l’instruction que le 9 août 2011 le décompte général et définitif a été établi par TNAD et notifié par voie d’huissier à la société requérante le 27 septembre 2011 ; que si l’entreprise soutient avoir contesté ce décompte dans le délai de trente jours par un mémoire en réclamation daté du 26 octobre 2011, elle ne produit aucun document établissant la réception par TNAD de ce document ; que le décompte général et définitif ne pouvait donc plus être contesté lorsque la société requérante a saisi le tribunal administratif de la présente requête ; que les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux en cause ne prévoient aucune suspension ou prolongation de ces délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse par une des parties au contrat ; que, par suite, et nonobstant l’existence d’un litige pendant devant le juge administratif, à la date du 27 octobre 2011 à minuit, le décompte général avait acquis un caractère définitif ; que la requête de la société Smpp-Sogeba est par conséquent irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions au titre des frais de procès :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que TNAD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Smpp-Sogeba une somme sur ce fondement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à TNAD au titre des frais de procès ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Smpp-Sogeba est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Smpp-Sogeba et à TNAD.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 septembre 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)