Tribunal administratif2100337

Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100337

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevancesPrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

covid-19. quarantaine. frais de séjour. preuve. manque de précision suffisante

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100337 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 23 octobre 2021, M. Etienne X. et Mme Marlène Y. demandent au tribunal : 1°) d’annuler les titres de perception n° 55/03.2021/PR et 58/03.2021/PR émis à leur encontre le 3 mars 2021 par le régisseur de recettes de la Polynésie française, d’un montant respectif de 72 000 F CFP ; 2°) de prononcer la décharge de ces sommes. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - à la date de leur départ de Polynésie française, soit le 23 janvier 2021, il n’était absolument pas question d’obligation de quarantaine à leur retour au mois de février suivant ; - résidents à Rangiroa, ils n’ont pas eu le choix d’effectuer la mesure de quarantaine à leur domicile ; - ils contestent le fait de devoir supporter les frais inhérents à cette quarantaine, soit la somme totale de 144 000 F CFP ; cette somme est d’ailleurs totalement déconnectée des frais de bouche qu’ils auraient dû supporter à domicile pendant cette même période ; - ils sont victimes d’un manque à gagner professionnel certain ; ils n’ont pas pu travailler et ont continué de payer le loyer de leur domicile à Rangiroa ; - ils n’ont reçu aucune réponse à la suite de leur demande d’exonération ; s’agissant des conditions d’application de l’exonération des frais de quarantaine, ils contestent le critère lié aux conditions de ressources pour les résidents des autres îles que celle de Tahiti, lequel méconnaît le principe d’égalité entre tous les résidents de Polynésie française ; - ils contestent l’application de l’arrêté n°147 CM du 12 février 2021 et les frais qu’il induit dès lors qu’il s’adresse aux voyageurs qui n’ont pas pu anticiper et n’ont eu d’autre choix que celui de la quarantaine proposée ; ce texte a pour conséquence un traitement différent concernant les frais de quarantaine entre les résidents de Tahiti et les résidents des autres îles. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de précision de l’objet du recours et pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; - la loi du pays n° 2020-11 du 21 avril 2020 sur la prévention et la gestion des menaces sanitaires graves et des situations d’urgence ; - l’arrêté n° 126 CM du 5 février 2021 portant modification de l’arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié portant mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ; - l’arrêté n° 147 CM du 12 février 2021 relatif à la quarantaine effectuée dans un établissement dédié par les arrivants en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X. et Mme Y., médecins généralistes résidant à Rangiroa ont quitté le territoire polynésien le 23 janvier 2021 et y sont revenus le 18 février 2021. Au regard du contexte et des mesures sanitaires qui prévalaient, ils ont été placés dès leur retour en quarantaine à l’hôtel Royal Tahitien, site d’hébergement dédié à Tahiti, du 18 février au 4 mars 2021. Le 3 mars 2021, le régisseur de recettes de la Polynésie française a émis à l’encontre des requérants des titres de perception d’un montant respectif de 72 000 F CFP correspondant au montant de leur participation financière aux frais de séjour durant la période de quarantaine précitée. Ces sommes ont été réglées par M. X. et Mme Y., le 7 avril 2021. Par un courrier du 23 mars 2021, réceptionné le 8 avril suivant, ils ont formé un recours gracieux auprès du président de la Polynésie française resté sans réponse. Par la présente requête, M. X. et Mme Y. doivent être regardés comme sollicitant l’annulation des titres de perception n° 55/03.2021/PR et 58/03.2021/PR susmentionnés émis à leur encontre le 3 mars 2021 et comme demandant le prononcé de la décharge de ces sommes. 2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. 3. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. L’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a alors prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. 4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 susvisé, tel que modifié par l’arrêté n° 126 CM du 5 février 2021 : « A l’exception des personnes visées à l’article 3-1, toute personne arrivant en Polynésie française par voie aérienne doit réaliser une quarantaine à Tahiti, dans un établissement dédié ou à domicile sur demande expresse parvenue au moins 72 heures avant le départ du vol à destination de la Polynésie française, accompagnée des pièces justifiant du respect des exigences sanitaires requises pour une quarantaine à domicile (…) ». 5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 février 2021 relatif à la quarantaine effectuée dans un établissement dédié par les arrivants en Polynésie française : « La Polynésie française met à disposition des personnes arrivant en Polynésie française et assujetties à une quarantaine dans un établissement dédié en application de l’arrêté n° 525 CM modifié susvisé, 144 unités d’hébergement dans des structures hôtelières qu’elle sélectionne. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « La participation financière aux frais de séjour des personnes ainsi hébergées est fixée à six mille francs CFP (6 000 F CFP) par jour et par personne âgée d’au moins onze ans. ». L’article 3 de ce même arrêté précise que « Ce tarif inclut l’hébergement, trois repas quotidiens, la surveillance sanitaire et le transport depuis l’aéroport jusqu’à l’établissement dédié. Les autres frais (téléphone, conciergerie, pressing…) sont à la charge exclusive des personnes en quarantaine ». L’arrêté précité dispose également dans son article 4 que : « Peuvent être exonérées de la participation financière visée à l’article 2 les personnes de retour d’évacuation sanitaire et leurs accompagnants agréés, ainsi que les étudiants résidant en Polynésie française, sur leur demande et sur production de pièces justificatives ». 6. En premier lieu, au regard de la pandémie mondiale qui sévit depuis 2020 et des mesures décidées par la puissance publique pour répondre à la situation d’urgence sanitaire telles que mentionnée aux points 2 et 3, laquelle demeure évolutive, les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir de ce qu’au jour de leur départ en voyage, le 23 janvier 2021, aucune obligation de quarantaine n’était prévue ou prévisible pour leur retour en Polynésie française le mois suivant. 7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 13 février 2021, M. X. et Mme Y. ont formé une demande auprès du ministre de la santé afin de pouvoir effectuer leur période de quarantaine à leur domicile situé sur l’île de Rangiroa. Toutefois, en application de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 mentionné au point 4, les requérants, qui n’avaient pas la qualité, à la date de leur demande, de « personnels navigants (ou de) professionnels de santé assurant la médicalisation des évacuations sanitaires internationales », devaient se conformer à l’obligation d’effectuer leur quarantaine à Tahiti. En ce sens, et ainsi que le précise le ministre de la santé aux intéressés dans son courrier du 18 février 2021, aucune dérogation applicable aux requérants n’est prévue pour effectuer la quarantaine sur une autre île que celle de Tahiti, « l’objectif étant d’éviter au maximum le risque de contamination ». Par suite, M. X. et Mme Y. ne sont pas fondés à critiquer l’absence d’alternative possible s’agissant du lieu de réalisation de leur quarantaine. 8. En troisième lieu, pour contester le montant total mis à leur charge au titre des frais inhérents à la quarantaine qu’ils ont dû effectuer à Tahiti, les requérants font valoir que cette somme ne correspond aucunement aux frais de bouche qu’ils auraient dû supporter à domicile durant cette même période d’assignation. Toutefois, d’une part, ils n’apportent pas de précision chiffrée relative à un montant des frais de quarantaine qu’ils estimeraient acceptable en pareille circonstance, et, d’autre part, ils n’invoquent aucun élément sérieux susceptible de critiquer utilement le montant forfaitaire de six mille francs CFP, fixé à l’article 2 de l’arrêté du 12 février 2021 précité, au titre des frais journaliers de séjour par personne hébergée, lequel tarif ne se réduisant d’ailleurs pas exclusivement à la prise en charge des repas quotidiens. 9. En quatrième lieu, si M. X. et Mme Y. font valoir un manque à gagner professionnel dû à l’arrêt temporaire de l’activité de leur cabinet médical à Rangiroa durant leur période de quarantaine à Tahiti, ils ne revendiquent toutefois aucune compensation pour leur propre compte mais sollicitent une « mesure applicable (…) à tous les résidents des îles hors Tahiti en voyage avant l’arrêté du 5 février 2021, quel que soit leur manque à gagner (…) et leur situation financière ». Ainsi formulé, le grief tenant au manque à gagner professionnel des requérants ne peut avoir d’incidence sur la légalité des titres de recettes en litige. Il ne saurait davantage, dans les circonstances de l’espèce, être constitutif d’un préjudice identifiable. 10. En cinquième lieu, il est constant que les requérants ont adressé, le 23 février 2021 à la cellule « polynésie.quatorzaine » de la Polynésie française un courriel sollicitant l’exonération des « frais de quatorzaine » dans lequel ils expliquent leur situation, font part notamment du refus du ministre de la santé de leur accorder le bénéfice d’un aménagement de quarantaine à domicile et contestent le caractère excessif de la somme qui leur est réclamée. Si les intéressés font valoir qu’ils n’ont reçu aucune réponse de l’administration à la suite de cette demande d’exonération, cette seule circonstance n’a toutefois pas d’incidence sur la légalité des titres exécutoires émis à leur encontre dès lors que les requérants, qui au demeurant concèdent eux-mêmes qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de cette exonération, ont effectivement réalisé leur période de quarantaine en site hôtelier dédié à Tahiti. 11. En sixième lieu, s’agissant des conditions d’application de l’exonération des frais de quarantaine, en se bornant à soutenir qu’ils contestent le critère réglementaire lié aux conditions de ressources pour les résidents des autres îles que celle de Tahiti en ce qu’il méconnaît le principe d’égalité entre tous les résidents de Polynésie française et, en se référant à un principe d’équité et au prix moyen d’un repas en foyer en France métropolitaine relevé sur internet pour l’année 2020, M. X. et Mme Y. n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 12. En dernier lieu, M. X. et Mme Y. doivent être regardés comme excipant de l’illégalité de l’arrêté susvisé du 12 février 2021 relatif à la quarantaine effectuée dans un établissement dédié par les arrivants en Polynésie française. Les requérants font valoir que cet arrêté impose des frais non prévisibles pour les voyageurs qui n’ont pas pu « anticiper » et n’ont eu d’autre choix que celui de la quarantaine proposée et qu’il a pour conséquence un traitement différent concernant les frais de quarantaine entre les résidents de Tahiti et ceux des autres îles. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et tenant notamment au fait que l’urgence et l’ampleur de la crise sanitaire ont imposé en février 2021 de réduire les déplacements des arrivants sur Tahiti en provenance de vols internationaux, cette exception d’illégalité doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X. et Mme Y. aux fins d’annulation des titres de perception contestés et tendant à la décharge des sommes correspondantes doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. et Mme Y. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Etienne X. et Mme Marlène Y. ainsi qu’à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre en charge de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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