Tribunal administratif•N° 2100525
Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100525
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
14/12/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Indemnités de garde. Contribution de solidarité territoriale. Assurance maladie. Calcul mensuel. Intérêts moratoires et majoration à verser.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100525 du 14 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par lettres enregistrées les 19 avril, 21 juin et 1er septembre 2021, M. Jean-Yves X., représenté par Eftimie-Spitz, a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1900485 rendu par cette juridiction le 16 juin 2020, ayant condamné la Polynésie française à lui payer la somme de 10 181 835 F CFP au titre de l’indemnisation des gardes qu’il a effectuées à l’hôpital de Taravao.
Par une lettre en date du 7 octobre 2021, le Président du tribunal administratif a informé M. X. du classement administratif de sa demande ;
Par une demande enregistrée le 2 novembre 2021, M. X., représenté par Me Eftimie-Spitz, conteste la décision de classement du tribunal et lui demande :
1°) d’enjoindre à la Polynésie française d’exécuter le jugement du 16 juin 2020 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française à lui payer la somme de 2 442 774 F CFP restant due au principal ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 10 181 835 F CFP, au taux légal à compter du 3 novembre 2015, puis au taux légal majoré à compter du 17 août 2020 au 23 septembre 2020 ;
4°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 2 442 774 F CFP au taux légal majoré à compter du 24 septembre 2020 ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. fait valoir que : il a droit au restant dû de 2 442 774 F CFP ; ne vivant plus en Polynésie, il n’est plus assujetti à la CST, ni à l’assurance-maladie ; la CST est prescrite et ne peut plus être prélevée ; la CST dans la tranche 11 de 25% ne pouvait plus lui être appliquée ; il a droit aux intérêts moratoires à compter de sa demande de paiement ; en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier il y a lieu de payer les intérêts moratoires aux taux légal et majoré de 5 points.
Par mémoire enregistré le 17 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
La Polynésie française fait valoir que la requête est non fondée et que l’action en contestation est abusive. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2021.
Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant le requérant, et M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré a été présentée pour M. X. le 8 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n°1900485 du 16 juin 2020 et devenu définitif, le tribunal a condamné la Polynésie française à payer à M. X. la somme de 10 181 835 F CFP au titre de l’indemnisation des gardes qu’il a effectuées à l’hôpital de Taravao et la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. X. expose que la Polynésie française a imparfaitement exécuté ce jugement.
Sur la restitution des sommes dues :
2. Aux termes de l’article 193-1 du code des impôts : « Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre. /Toutes les personnes physiques domiciliées en Polynésie française sont assujetties à cette contribution. /Sont considérées, pour l'application de cette contribution, comme domiciliées en Polynésie française : - les personnes qui ont en Polynésie française leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - celles qui exercent en Polynésie française une activité professionnelle ». Aux termes de l’article LP. 193- 15 du même code : « La contribution est calculée sur les revenus définis à l’article LP. 193-5 en appliquant le taux de : Taux Fraction de revenus / 0,5 % à la fraction de revenus qui n ’excède pas 150.000francs CFP / 3% à la fraction de revenus comprise entre 150.001 et 250.000francs CFP / 5 % à la fraction de revenus comprise entre 250.001 et 400.000 francs CFP/7 % à la fraction de revenus comprise entre 400.001 et 700.000francs CFP /9 % à la fraction de revenus comprise entre 700.001 et 1.000.000 de francs CFP /12% à la fraction de revenus comprise entre 1.000.001 et 1.250.000 de francs CFP /15 % à la fraction de revenus comprise entre 1.250.001 et 1.500.000 de francs CFP / 18% à la fraction de revenus comprise entre 1.500.001 et 1.750.000 de francs CFP /21 % à la fraction de revenus comprise entre 1.750.001 et 2.000.000 de francs CFP /23 % à la fraction de revenus comprise entre 2.000.001 et 2.500.000 de francs CFP / 25 % à la fraction de revenus supérieure à 2.500.000 de francs CFP ».
3. Dès lors que le requérant ne saurait recevoir une indemnité excédant le montant du préjudice qu’il a subi, l’administration était en droit de limiter le montant de l’indemnité due aux sommes que le requérant eut effectivement perçues avec son salaire mensuel si les gardes lui avaient été payées, en déduisant de ces indemnités les impositions et cotisations qui auraient été retenues par voie de précompte. Ainsi le requérant n’est pas fondé à faire valoir qu’il n’était pas assujetti à la contribution de solidarité territoriale et à l’assurance-maladie, ni que cette contribution serait prescrite.
4. Toutefois, contrairement à ce qui a été fait par l’administration, la contribution de solidarité territoriale à déduire ne peut être calculée de façon globale, sur le seul mois du versement de l’indemnité, mais mensuellement, sur les périodes correspondant aux gardes non rémunérées, en appliquant les fractions de revenus fixées par l’article LP 193-15 du code des impôts. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de calculer la contribution de solidarité territoriale et l’assurance maladie dues pour chacun des mois considérés.
Sur les intérêts moratoires :
5. D’une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relatives au taux de l'intérêt légal, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. L’article L. 313-3 du code monétaire et financier précise qu’« en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».
6. En l’espèce, les intérêts moratoires, dès lors qu’ils n’avaient pas été demandés au tribunal par le requérant, n’étaient dus qu’à compter de la date du prononcé du jugement. Par suite, les conclusions de M. X. tendant à enjoindre à la Polynésie française de lui payer les intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 novembre 2015, ne peuvent qu’être rejetées.
7. En revanche, et alors que le présent jugement a été rendu et notifié à la Polynésie française le 16 juin 2020, il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts moratoires sur l’intégralité de la somme due ont été versés au requérant à compter du jour du prononcé du jugement, ni, qu’à compter d’un délai de deux mois après la notification du jugement dont l’exécution est demandée, des intérêts majorés de 5 points auraient été versés au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de verser au requérant les intérêts moratoires sur l’intégralité de la somme due à compter du 16 juin 2020, ainsi que les intérêts majorés de 5 points à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, c’est-à-dire à compter du 17 août 2020 et jusqu’au versement du principal.
8. Ainsi, à la date de la présente décision, la Polynésie française n’a pas pris les mesures propres à assurer la totalité de l’exécution de la décision du 16 juin 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la Polynésie française, de calculer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la contribution de solidarité territoriale et l’assurance maladie dues pour chacun des mois considérés, conformément aux fractions de revenus fixées par l’article LP 193-15 du code des impôts et de verser au requérant les intérêts moratoires sur l’intégralité de la somme due à compter du 16 juin 2020, ainsi que les intérêts majorés de 5 points à compter du 17 août 2020. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d’une somme de 30 000 FCFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de calculer la contribution de solidarité territoriale et l’assurance maladie à précompter pour chacun des mois pour lesquels l’indemnisation des gardes de M. X. est due et de verser au requérant les intérêts moratoires sur l’intégralité de la somme due à compter du 16 juin 2020, ainsi que ces intérêts majorés de 5 points à compter du 17 août 2020 jusqu’à la date de versement du principal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 30 000 FCFP au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La Polynésie française communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 16 juin 2020.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Yves X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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