Tribunal administratif2100323

Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100323

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. transfert des intérêts matériels et moraux en Polynésie française. absence de preuve.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100323 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet, 4 novembre et 4 décembre 2021, Mme Isabelle X., demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ainsi que la décision du 20 mai 2021 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - elle a décidé de s’installer définitivement avec son époux en Polynésie française après y avoir séjourné en vacances à plusieurs reprises ; deux maisons ont été achetées à Moorea ; elle a vendu ses biens en métropole et son époux, avocat de profession, a cédé sa clientèle pour exercer désormais en Polynésie française ; ils sont inscrits sur les listes électorales en Polynésie française et elle y a ouvert un compte bancaire ; la mairie d’Afareaitu a délivré un certificat de vie à son époux ; - elle retourne voir ses enfants, qui sont déjà adultes, deux fois par an en métropole ; ils sont déjà venus en Polynésie française ; - elle s’épanouit dans son métier d’enseignante depuis le mois d’août 2018 qu’elle exerce, dans le cadre d’une mise à disposition, au collège de Paopao à Moorea (dispositif ULIS) ; de nombreux projets sont conduits avec ses collègues ; la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française lui permettrait de poursuivre son action auprès des élèves polynésiens. Par des mémoires enregistrés les 15 octobre et 19 novembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés dans requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme X., et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir exercé en qualité d’enseignante dans le département des Yvelines, Mme X., née le 3 août 1966, a été placée en disponibilité du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Elle a été mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2018 pour une durée de deux ans renouvelée une fois. Elle est depuis cette date professeure des écoles spécialisée intervenant dans le cadre du dispositif collectif de scolarisation pour enfants handicapés (ULIS) au collège de Paopao à Moorea. Dans le cadre de la campagne 2020/2021, elle a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 11 mars 2021, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme X. demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle du 20 mai 2021 prise par la même autorité administrative, rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ». 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. Ainsi qu’il a été dit, Mme X., née à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), a été affectée en Polynésie française en qualité d’enseignante en août 2018. Si l’intéressée fait valoir que son époux, avocat, a cédé la clientèle du cabinet qu’il détenait en métropole et qu’il s’est inscrit au barreau de Papeete, elle n’établit pas, en tout état de cause, que l’activité professionnelle de son époux en Polynésie présente un caractère pérenne. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. retourne deux fois par an en métropole pour rendre visite à ses enfants, devenus adultes. Si elle soutient que ceux-ci sont déjà venus plusieurs fois en Polynésie française, elle n’en justifie pas. La requérante ne peut ainsi être regardée comme dépourvue d’attaches familiales en métropole. Il en est ainsi pour son époux au regard de ses propres enfants, issus d’une première union, restés également en métropole. Mme X. fait encore valoir qu’elle a fait l’acquisition de deux maisons à Moorea, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne détient qu’une faible participation dans la « SCI 46 », représentée par son époux, laquelle est propriétaire des biens immobiliers précités, acquis en 2010 et 2016. Par ailleurs, le fait que Mme X. ait séjourné antérieurement en vacances en Polynésie française à plusieurs reprises, qu’elle a notamment fait venir sa chienne « Bebop » en Polynésie française depuis le 12 septembre 2018, qu’elle soit inscrite sur les listes électorales en Polynésie française, qu’elle ait ouvert un compte bancaire en Polynésie française ou encore qu’elle s’épanouisse et s’implique pleinement dans ses fonctions d’enseignante au collège de Paopao à Moorea, ne sont pas au nombre des circonstances, entendues séparément ou globalement, susceptibles d’être prises en compte pour la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, particulièrement à la faible durée de présence en Polynésie française de l’intéressée et à l’existence d’attaches familiales en métropole, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre en charge de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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