Tribunal administratif2100093

Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100093

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Sanction disciplinaire. Avertissement. Motivation de la convocation. Comportement agressif. Problème de management. Responsable de site. Institut d'insertion médico éducatif. IIME

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100093 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, et un mémoire enregistré le 22 juin 2021, Mme Nathalie X., épouse Y., représentée par Me Gauthier- Feuillet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°18/IIME/DIR du 22 janvier 2021 du directeur de l’Institut d’insertion médico éducatif ; 2°) de mettre à la charge de l’Institut d’insertion médico éducatif la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme X. soutient que : aucun grief ni aucune faute n’est énoncée dans le courrier de sanction ; la décision n’est pas motivée ; la matérialité des faits et la sanction ne sont pas justifiées ; elle n’a jamais manqué de respect vis-à-vis de sa hiérarchie, et c’est elle qui a subi des pressions et dénigrement de la part de la direction. Par des mémoires enregistrés le 29 avril 2021 et le 6 juillet 2021, l’Institut d’insertion médico educatif (IIME), représenté par Me Peytavit, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Peytavit, représentant l’Institut d’insertion médico éducatif (iime). Considérant ce qui suit : 1. Mme X., assistante socio-éducative de la fonction publique de la Polynésie française, a été détachée le 14 juin 2019 à l’Institut d’insertion médico éducatif (IIME) pour exécuter son stage préalable à sa titularisation dans le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs, dans lequel elle a été titularisée à compter du 3 juin 2020. Mme X. a par la suite exercé ses fonctions en qualité de responsable du site de Paea. En réaction à un courrier adressé à la direction par un agent se plaignant de l’attitude de la requérante à son égard, la directrice adjointe de l’établissement, à la demande du directeur de l’établissement, s’est déplacée sur le site de Paea pour rencontrer Mme X. afin d’améliorer le management du site. La directrice adjointe de l’établissement a, par courrier du 4 janvier 2021, indiqué au directeur de l’établissement que, compte tenu de l’agressivité et de l’incapacité de Mme X. à dialoguer, elle avait quitté le site. La requérante a alors été convoquée le même jour à un entretien préalable relatif à son attitude professionnelle et a fait l’objet le 22 janvier 2021 d’un avertissement. Mme X. demande l’annulation de cet avertissement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le défaut de motivation : 2. Aux termes de l’article LP 18 de la « loi du pays » n°2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « (…) doivent être motivées les décisions qui : 2°) infligent une sanction (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision litigieuse vise et se réfère à la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 22 janvier 2021 dans laquelle le directeur de l’établissement précise l’objet de l’entretien concernant un différend entre la directrice adjointe et la requérante et ayant conduit cette dernière à une « attitude agressive » et à un refus de « toute communication par la suite ». D’autre part, la décision litigieuse sanctionne l’attitude de la requérante « suite à la venue sur site de Mme la directrice adjointe de l’établissement ». Dans ces conditions, Mme X. a pu connaitre à la lecture de la décision, le motif de la sanction, de sorte que celle-ci doit être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la sanction disciplinaire : 4. Aux termes de l’article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4groupes : 1er groupe : - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : / - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d’office. / 3e groupe : - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : - la révocation. / (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la psychologue de l’Institut d’insertion médico éducatif a mis en cause directement à la fin de l’année 2020 le comportement de Mme X. notamment son caractère agressif, à son égard. Afin de régler les problèmes de management rencontrés sur le site, révélés par ce courrier, la directrice adjointe de l’établissement s’y est déplacée le 15 décembre 2020 mais le dialogue a été difficile, tendu, traduisant un certain agacement de la part des deux protagonistes. Ainsi un courrier a été adressé le 4 janvier 2021 par la directrice adjointe au directeur de l’IME afin de lui faire part de l’attitude de Mme X., indiquant notamment que cette dernière a haussé le ton, refusé de l’écouter et faisant état « de l’agressivité de Mme X., de son incapacité à dialoguer, de son agitation et de son énervement », ayant conduit la directrice adjointe à quitter le site. Si Mme X. conteste avoir manifesté un comportement agressif lors de la venue de la directrice adjointe, il ressort toutefois du courrier du 21 janvier 2021 du directeur de l’établissement, adressé à la requérante, que lors de l’entretien, la requérante a reconnu être impulsive et incisive. Ce comportement à l’égard de l’autorité hiérarchique présente un caractère fautif. Dans ces conditions, le directeur de l’Institut d’insertion médico éducatif a pu légalement infliger un avertissement à la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 22 janvier 2021. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut d’insertion médico éducatif, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nathalie X. et à l’Institut d’insertion médico éducatif. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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