Tribunal administratif•N° 1600007
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1600007
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600007 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2016, 22 janvier 2016 et 9 juin 2016, M. Alain M., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a rejeté son recours tendant au versement du solde de son traitement résultant de son changement d’échelon pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009 ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser le rappel de traitement au titre de la période antérieure au 1er janvier 2010, assorti des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 CFP au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la prescription quadriennale ne lui est pas opposable en vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 car il était dans l’ignorance légitime de sa créance.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que : la décision attaquée qui en tout état de cause n’avait pas à être motivée, l’est suffisamment car elle fait suite à une demande de M. M. qui contenait les textes applicables ; la créance est atteinte par la prescription quadriennale car en sa qualité de fonctionnaire, le requérant ne pouvait ignorer les règles relatives aux changements d’échelon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience .
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, représentant M. M., et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour M. M. a été enregistrée le 1er juillet 2016.
1. Considérant que M. M., attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été promu au 12ème échelon de son grade au 1er septembre 2008 sans que cette décision lui soit notifiée ; que le 13 mai 2014 il a demandé la régularisation de sa situation et le paiement rétroactif de son traitement compte tenu de ce nouvel échelon ; qu’il ressort des courriels adressés par M. M. que le vice-recteur de la Polynésie française a pris une décision de régularisation de sa situation à compter du 1er janvier 2010 mais que la prescription quadriennale lui a été opposée pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009 ; que M. M. a formé un recours contre cette décision et que le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté ce recours par la décision attaquée du 2 décembre 2015 ;
Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant, que selon l’article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier(…) » ; que si l’administration soutient que la décision attaquée constituerait une décision en relèvement de la prescription quadriennale visée par l’article 6 précité, il ressort des termes du recours de M. M. du 27 juin 2014, que celui-ci n’invoquait pas des circonstances particulières ou sa situation financière, mais demandait la régularisation de sa situation au regard de son ignorance légitime de l’arrêté de changement d’échelon, faisant obstacle à ce que la prescription quadriennale lui soit opposée ; 3. Considérant que l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…)opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance (…) » ; que la décision attaquée qui rejette la demande de M. M. tendant à la régularisation de sa situation à compter du 1er septembre 2008, et non au relèvement de la prescription quadriennale pour des motifs gracieux, ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle doit être annulée ; Sur les conclusions en injonction :
4. Considérant que le présent jugement qui annule la décision contestée pour vice de forme, implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. M. et reprenne une décision motivée ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement du rappel de traitement au titre de la période antérieure au 1er janvier 2010, doivent être rejetées ;
5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2015 du vice-recteur de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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