Tribunal administratif•N° 2100368
Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100368
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
14/12/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100368 du 14 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 2 novembre 2021, l’association Comité 808 de Tautira, représentée par la SCP Joubert, Demarest et Merlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du haut-commissaire de la République en Polynésie française de sa demande tendant à voir organisée l’élection des membres de la commission locale prévue à l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française d’organiser ces élections, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que le haut- commissaire de la République en Polynésie française, après avoir tardivement instauré la commission locale dans la section de commune associée de Tautira, a refusé d’organiser les élections des membres de cette même commission.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que, par un arrêté du 11 octobre 2021, il a convoqué les électeurs en vue de constituer la commission chargée de donner son avis sur le projet de « défusion » de la commune associée de Tautira de la commune de Taiarapu- Est, aux dates des 5 et 12 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Comité 808 de Tautira, qui a été créée en 2014 par une majorité de la population de la commune de Tautira, a sollicité le détachement de la section de commune de Tautira de la commune de Taiarapu-Est en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales. A cette fin, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a procédé à la désignation d’un commissaire-enquêteur, le 11 septembre 2018. Par courrier du 5 juillet 2019, l’association requérante a demandé au représentant de l’Etat de poursuivre la procédure de demande de détachement de la section de commune de Tautira en instituant la commission locale prévue à l'article L. 2112-3 du code précité, destinée à donner son avis sur ledit projet de détachement de section de commune. Cette commission a été instituée par un arrêté du 5 décembre 2019 du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Par un courrier du 4 mai 2021, l’association Comité 808 de Tautira a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française d’organiser les élections des membres de la commission locale susmentionnée. Le silence de l’administration, à la suite de cette demande, a fait naître une décision implicite de rejet dont l’association Comité 808 de Tautira demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a, par un arrêté n° HC 168 IDV du 11 octobre 2021, convoqué les électeurs de la commune associée de Tautira, les 5 et 12 décembre 2021, en vue de constituer la commission chargée de donner son avis sur le projet de « défusion » de la commune associée de Tautira de la commune de Taiarapu-Est. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par l’association Comité 808 de Tautira sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association Comité 808 de Tautira.
Article 2 : les conclusions présentées par l’association Comité 808 de Tautira au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité 808 de Tautira et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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