Tribunal administratif•N° 2100320
Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100320
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Transmission de la requête
Transmission de la requête
Date de la décision
14/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. fin de détachement. réintégration. incompétence territoriale.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100320 du 14 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 2 novembre 2021, Mme Nathalie X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 28 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’éducation de la Polynésie française a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport et de déménagement et de versement de l’indemnité d’éloignement ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) correspondant à son retour vers le département des Pyrénées-Orientales et l’indemnité d’éloignement tenant à son séjour en détachement en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne peut lui opposer les dispositions de l’article 17 de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ; elle a en effet maintenu le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en métropole dont elle est originaire et où réside sa famille ;
- elle a perçu la première fraction de l’indemnité d’éloignement et peut valablement solliciter le paiement du solde de son indemnité d’éloignement du fait de son déplacement effectif depuis la Polynésie française vers la métropole ;
- rien ne fait obstacle, au regard des articles 11 et 12 de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998, au fait qu’elle puisse bénéficier de la prise en charge de ses frais de déménagement et de transport dès lors, qu’à la fin de son détachement, elle a réintégré son administration d’origine et a regagné la métropole ; elle est donc fondée à solliciter également le versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR).
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que, subsidiairement, les moyens présentés par Mme X. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…).»
2. Mme X., professeure des écoles spécialisée, a été réintégrée en août 2020 dans son académie d’origine située en métropole après un détachement effectué auprès du gouvernement de la Polynésie française depuis la rentrée scolaire 2016/2017. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, mais également de sa demande de prise en charge de ses frais de transport et de déménagement et de versement de l’indemnité d’éloignement, la requérante, domiciliée à Ponteilla, est affectée dans le ressort de l’académie de Montpellier. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen de cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X. est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie X., à la Polynésie française et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Papeete, le 14 décembre 2021.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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