Tribunal administratif2100154

Tribunal administratif du 14 décembre 2021 n° 2100154

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

14/12/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Mots-clés

Dépendance des détenus. Vulnérabilité des prisonniers. Indemnisation du préjudice moral. Droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Respect de l’intimité. Condition d'hygiène et de salubrité. Sur-occupation des cellules. Dignité humaine. Respect de sa vie privée et familialede son domicile et de sa correspondance. Insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules. Prescription quadriennale.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100154 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. Henri X., représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 368 750 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania. Il soutient que : - ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’évalue à la somme de 1 368 750 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 550 euros. Il fait valoir que : - le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 16 mai 2015 au 4 septembre 2018 ; - pour la période antérieure au 1er janvier 2016, la créance est prescrite ; - il y a lieu de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 550 euros pour réparer le préjudice relatif à la période durant laquelle le requérant a été détenu dans des conditions ne lui laissant pas plus de 3 m² d’espace personnel, soit une période d’une durée totale de 5 mois et 14 jours ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. X. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Varrod pour M. X. et de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 16 septembre 2015 au 4 août 2018. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement. Sur la responsabilité : 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Aux termes de l’article 716 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ». L’article 717-2 de ce code dispose que : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail ». Aux termes de l’article D. 349 du même code : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du code précité, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. En ce qui concerne la période d’incarcération antérieure au 1er janvier 2017 : 5. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 6. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l’espèce, la créance de l’Etat est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017, dès lors que la demande indemnitaire du requérant a été formée le 25 janvier 2021. En ce qui concerne la période d’incarcération du 1er janvier 2017 au 4 août 2018 : 7. M. X. soutient qu’il a occupé, durant la période susmentionnée, des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,60 m² d’espace individuel. 8. Il résulte du tableau produit par le ministre de la justice relatif aux cellules occupées par M. X. durant sa détention que, l’intéressé a occupé seul une cellule de 5,15 m² du 27 juin au 15 août 2017, qu’il a été placé à plusieurs reprises en 2017 en quartier disciplinaire dans des cellules de 10,8 ou 5,15 m² sans que le caractère suffisant de son espace individuel ne soit utilement contesté à ces occasions ainsi qu’une cellule de 10,8 m² qu’il a partagée avec, au plus, 2 codétenus. Durant son incarcération, pour la période susvisée, le requérant a toutefois également partagé une cellule de 10,8 m² avec 3 codétenus du 1er janvier au 28 mars 2017 et du 3 au 9 mai 2017. En conséquence, M. X. doit être regardé comme ayant occupé, pour ces dernières périodes précitées, une cellule collective lui laissant un espace personnel insuffisant, ce qui suffit à caractériser des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine pendant une durée totale de 92 jours révélant une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. En ce qui concerne les griefs tenant à l’insalubrité des locaux : 9. Si le requérant fait valoir que les cellules qu’il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène, il résulte toutefois de l’instruction que la configuration et l’aménagement de l’espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d’hygiène suffisantes pour les personnes détenues. De plus, si, au titre de l’insalubrité des locaux habituellement fréquentés, l’intéressé fait également état de l’insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules, de leur état général, de la présence de nuisibles ou encore, et notamment, de la qualité de l’eau, ces conditions d’insalubrité, à les supposer avérées pour certaines au regard des nombreuses pièces produites en défense, n’étaient toutefois pas d’une importance telle que l’incarcération du requérant puisse être regardée comme ayant été constitutive d’un traitement inhumain et dégradant ou d’une atteinte à la dignité humaine au sens des stipulations conventionnelles précitées, lorsqu’il disposait d’un espace personnel de plus de 3 m². Sur l’évaluation du préjudice : 10. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi, en fixant son indemnisation à la somme de 72 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 72 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Henri X. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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