Tribunal administratif•N° 1500658
Tribunal administratif du 27 mai 2016 n° 1500658
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/05/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500658 du 27 mai 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. Bertrand L. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 18 septembre 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
M. L. soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe désormais en Polynésie française et qu’il peut ainsi bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2016, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; l’administration n’a commis en l’espèce aucune erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. L. et de M. Danveau, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. Bertrand L. est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er décembre 2014 ; que par lettre du 9 décembre 2014, il a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que par décision du 18 septembre 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; 3. Considérant que M. Bertrand L. est né à Tourcoing le 25 octobre 1975 et a vécu en métropole jusqu’à son engagement dans l’armée ; qu’après avoir accompli une carrière militaire qui lui a permis d’accéder au grade d’adjudant, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014 ; que d’une part, M. L. ne justifie pas qu’à la date d’effet de sa pension, il résidait effectivement sur le territoire de la Polynésie française ; que d’autre part, M. L. fait valoir qu’il s’est marié avec Mme T. le 25 février 2006, laquelle a des origines polynésiennes, que les époux et leurs deux filles se sont installés en Polynésie française le 7 décembre 2014, qu’ils y sont inscrits sur les listes électorales, y possèdent un compte bancaire et que leurs enfants y sont scolarisés ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. L. n’a effectué aucun séjour professionnel en Polynésie française, où il ne s’est rendu depuis 2006 qu’à cinq reprises, pour des séjours privés d’une durée moyenne de quatre semaines chacun ; que le requérant n’établit ni même n’allègue être propriétaire d’un bien immobilier en Polynésie française à la date d’effet de sa pension ; qu’enfin il conserve des attaches en métropole où vivent notamment son père et sa sœur, et où il possède toujours un compte bancaire ; que dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bertrand L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le vingt sept mai deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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