Tribunal administratif•N° 2100482
Tribunal administratif du 09 décembre 2021 n° 2100482
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement d'instance
Désistement d'instance
Date de la décision
09/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
desistement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100482 du 09 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, la société Te Tahua, représentée par son gérant, demande au tribunal :
- d'annuler la décision n° 4474/MEF/DICP lui infligeant une amende de 9 000 F CFP en application de l'article 551-2-1 du code des impôts ;
- de condamner la Polynésie française à lui reverser la somme de 9 000 F CFP ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la Polynésie française expose faire droit à la demande et sollicite le prononcé d’un non –lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, la société immobilière Te Tahua, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Te Tahua déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Te Tahua.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Te Tahua et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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