Tribunal administratif•N° 2100567
Tribunal administratif du 09 décembre 2021 n° 2100567
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Référé – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Référé
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Suspension permis de construire. Absence de requête en annulation. Rejet de la requête en référé.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100567 du 09 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, MM. Jean Elia X., Richard Taumata X. et Karl X. demandent au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du permis de construire n° 21-150 délivré le 10 septembre 2021 à Mme Elodie Y., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les consorts X. n’ont pas, en méconnaissance de l’article R. 521- 1 du code de justice administrative précité, produit, à l’appui de leur demande tendant à la suspension du permis de construire n° 21-150 délivré le 10 septembre 2021 à Mme Elodie Y., aucune requête à fin d’annulation dirigée contre cet acte. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. Jean Elia X., Richard Taumata X. et Karl X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean Elia X., Richard Taumata X. et Karl X. .
Fait à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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