Tribunal administratif2100384

Tribunal administratif du 29 décembre 2021 n° 2100384

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/12/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Mots-clés

Irrecevabilité. requête. incompétence. fonds de solidarité nationale. covid-19

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100384 du 29 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. Hervé X., représenté par Me Curt, demande au tribunal : - d'annuler les décisions explicites de rejet du 9 juillet 2021 pour la période de janvier 2021 et du 4 juin 2021 pour la période de février 2021 par lesquelles la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française – cellule de fonds national de solidarité a rejeté sa demande d'aide relative au volet 1 du fonds de solidarité en tant qu'entreprise particulièrement touchée par les conséquences de la crise de la Covid 19, subsidiairement l’annulation de la décision implicite de rejet relative à la période de février 2021, telle qu’elle résulte de l’absence de réponse de l’administration à la réclamation formée par le requérant le 10 juin 2021 ; - de condamner la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française – cellule de fonds national de solidarité à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ; Il soutient que : - une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans le traitement de ses demandes ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française, représentée par Me Fidele, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, étant mal dirigée dès lors que la CCISM n’est pas compétente pour le traitement de ces demandes ; Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article VI de la convention n° 2-20 entre l’État et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19, applicable en l’espèce : Instruction et ordonnancement (…) La liste et les coordonnées des entreprises bénéficiaires de cette aide sera communiquée à la Polynésie française. Les données transmises par la DFiP sont destinées exclusivement à la Polynésie française pour la seule instruction des demandes liées au second volet de l'aide. Lorsqu'elles y sont éligibles, ces entreprises pourront ensuite formuler directement auprès de la Polynésie française une demande d'aide complémentaire au titre du second volet. Cette aide pouvant atteindre 10 000 euros (1 193 318 F CFP) fera l'objet d'une instruction décentralisée par la collectivité à partir du 15 avril 2020 et jusqu'au 15 octobre 2020. Au terme de l'instruction par les services de la collectivité, le Président de la Polynésie française adressera au Haut- Commissaire la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide. Après avoir opéré les vérifications nécessaires, le Haut-Commissaire ordonnancera le paiement de l'aide ». 3. IL résulte des stipulations qui précèdent que la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française n’a pas pris les décisions dont M. X. demande l’annulation. Sa requête mal dirigée est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X. la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. X. est rejetée. Article 2 : M. X. versera la somme de 100 000 FCFP à la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé X. et à la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers de la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 29 décembre 2021. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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