Tribunal administratif•N° 1500663
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500663
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500663 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2015 et 8 avril 2016, M. T. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2015 par laquelle le maire de la commune de Papeete a refusé de lui accorder une prolongation d’activité pour enfants à charge ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2015 prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er aout 2015 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Papeete de le réintégrer avec paiement des traitements non perçus depuis le 1er aout 2015 jusqu’à la date de réintégration ;
4°) subsidiairement de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 11 554 032 CFP en indemnisation du préjudice subi ;
5°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 220 000 CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ne sont pas motivées ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit ;
- les décisions sont illégales en raison de la rupture d’égalité de traitement entre agents de la commune.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. T. une somme de 200 000 CFP au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée, portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ;
- l’arrêté n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 ;
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public;
- les observations de M. T. et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete.
1. Considérant que M. T., né le 15 juillet 1955, employé par la commune de Papeete en qualité de conducteur de travaux, et atteint pas la limite d’âge de mise à la retraite, a demandé une prolongation d’activité pour enfants à charge, au titre de ses deux petits-enfants pour lesquels il percevait les prestations familiales de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que par une décision du 15 juin 2015 et un arrêté du 16 juin 2015, le maire de la commune de Papeete a opposé un refus à sa demande et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er août 2015 ; que, M. T. demande l’annulation de ces deux décisions ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que la commune de Papeete soutient que la requête de M. T. serait tardive ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juin 2015, refusant d’accorder au requérant une prolongation d’activité pour enfants à charge, ne comporte pas les voies et délais de recours, qui n’ont dès lors pas couru à son encontre ; qu’en outre, l’arrêté du 16 juin 2015 notifié à M. T. le 22 juin 2015, s’il comportait la mention d’un délai de recours de trois mois, ledit délai a été suspendu par le recours gracieux formé par M. T. et reçu par les services municipaux le 2 septembre 2015 ; qu’à défaut de réponse, une décision implicite de rejet est née faisant courir en faveur de M. T. un nouveau délai de trois mois, tel que mentionné dans l’arrêté contesté, pour saisir le tribunal ; qu’en conséquence la requête de M. T. n’est pas tardive et la fin de non recevoir opposée par la commune de Papeete doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public que les décisions qui refusent une autorisation doivent être motivées ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 67 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 modifiée, rendu applicable aux agents non titulaires par l’article 72-2 de cette même ordonnance : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants : (…) d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans (…) » ;
5. Considérant que, eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions des 15 et 16 juin 2015 par lesquelles le maire de la commune de Papeete a refusé à M. T. une prolongation d’activité pour enfants à charge, ont été prises au seul motif « qu’après examen des pièces présentées à l’appui de votre demande, je suis au regret de vous confirmer votre mise à la retraite à compter du 1er aout 2015 » ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base du refus, l’autorité communale n’a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 juin 2015 et l’arrêté du 16 juin 2015, doivent être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation :
7. Considérant que le présent jugement qui annule les décisions contestées pour vice de forme, implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. T. et reprenne des décisions motivées ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit réintégré dans ses fonctions doivent être rejetées ;
8. Considérant enfin, que M. T. demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 11 554 032 CFP en indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions ; que, cependant, il résulte de l’instruction, que l’article 8 de l’arrêté n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française précise que la notion « d’enfants à charge » s’entend des enfants de l’allocataire et de son conjoint mais ne vise pas les petits- enfants sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d'une adoption ou d’une légitimation adoptive par le travailleur ou les enfants dont les droits de garde et de puissance paternelle ont été confiés au travailleur, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce ; qu’en conséquence, M. T. ne pouvait, en tout état de cause, revendiquer un droit à une prolongation d’activité au titre des ses deux petits-enfants, qui ne sont pas des « enfants à charge » au sens du règlement de la Caisse de prévoyance sociale ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des frais de procès :
9. Considérant que l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que M. T., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à la commune au titre des frais de procès ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la commune sur le même fondement, à verser à M. T. une somme à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 juin 2015 et l’arrêté du 16 juin 2015 du maire de la commune de Papeete sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Roméo T. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)