Tribunal administratif2100575

Tribunal administratif du 28 décembre 2021 n° 2100575

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Déféré – Suspension d'exécution

Suspension d'exécution
Date de la décision

28/12/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Déféré

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Irrégularité de la déclaration de vacance d'emploi. Absence d'avis de la commission administrative paritaire. CAP. Détachement sur emploi fonctionnel. Doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. Suspension. Fonction publique communale

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100575 du 28 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 15 décembre 2021, le Haut- commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu- Gambier du 1er juillet 2021 portant détachement de M. X. sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat. Il soutient que : - la nomination de M. X. revêt le caractère d’une nomination pour ordre et doit par suite être regardée comme un acte inexistant ; - la déclaration de vacance, qui restreint l’accès à l’emploi à la seule voie de la mutation interne, méconnaît le principe d’égal accès aux emplois publics ; - le détachement n’a pas été précédé de l’avis de la commission administrative paritaire ; - M. X., titulaire du grade de conseiller, ne remplit pas les conditions du détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2021, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. X., représentés par Me Bourion, concluent au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 180 800 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le déféré est irrecevable dès lors que les textes instituant le déféré ne sont pas applicables au syndicat ; en l’absence de toute preuve de la date de télétransmission, il est impossible de savoir si le recours a ou non été exercé dans les délais ; - aucun des moyens invoqués ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu la décision attaquée, le déféré enregistré sous le n°2100574 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Gunther, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, et Me Chapoulie, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. X., qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131- 6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541- 22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) ». Aux termes de l’article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. (…) ». Sur les fins de non-recevoir : 2. Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. X., les textes précités permettent au Haut-commissaire de la République en Polynésie française de déférer un acte édicté par un syndicat intercommunal. 3. Il ressort de la pièce produite à l’audience que l’arrêté litigieux a été télétransmis au service du contrôle de légalité le 10 août 2021. Un recours gracieux a été formé à son encontre par courrier du 3 septembre 2021. Ce recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté, a eu pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite par laquelle le président du syndicat s’est prononcé sur la demande, soit jusqu’au courrier du 15 octobre 2021, reçu le 22 octobre suivant. Par suite, le déféré enregistré le 15 décembre 2021 n’est pas tardif. Sur la demande de suspension : 4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’irrégularité de la publicité de la déclaration de vacance d’emploi et de l’absence d’avis préalable au détachement de la commission administrative paritaire sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de procès non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier du 1er juillet 2021portant détachement de M. X. sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat est suspendue. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et de M. X. présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et à M. Teretino X.. Fait à Papeete, le 28 décembre 2021. La juge des référés, Le greffier, E. Theulier de Saint-Germain M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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