Tribunal administratif2100505

Tribunal administratif du 15 décembre 2021 n° 2100505

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

15/12/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

demande d'expertise. juge des référés. absence de lien de causalité. article R532-1 du code de justice administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100505 du 15 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. Félicien X., représenté par Me Grattirola, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si ses symptômes sont imputables à la vaccination contre la covid-19, de condamner la Polynésie française à verser la consignation pour l'expertise et à payer au requérant une somme de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il s’est fait vacciner le 3 août 2021 au « vaccinodrome » de Punaauia d’une première dose deu vaccin Pfizer ; le 5 août, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche et une forme d'insensibilité dans le poignet droit ; cette paralysie a été constatée ce même jour par le Dr Acket neurologue qui a réalisé une électromyographie et prescrit une échographie et une autre électromyographie dans 3 semaines ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 20 août ; un lien entre ces troubles et la vaccination ou la façon dont elle a été administrée ne peut être exclu ; Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête comme non fondée et à titre subsidiaire, à ce que la mission qui serait confiée à l’expert soit complétée. La requête a été transmise à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui n’a pas produit de mémoire Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2021- 1262 du 16 octobre 2020 modifié ; - le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. Les mesures d’expertise demandées par M. X. visent à déterminer le préjudice résultant pour lui de la vaccination contre la covid-19 réalisée le 3 août 2021 au « vaccinodrome » de Punaauia, par l’administration d’une première dose de vaccin Pfizer. 3. Toutefois, à l’appui de sa demande, M. X. se borne à produire le résultat de l’électromyographie réalisée le 5 août 2021 par un médecin neurologue qui constate une atteinte tronculaire du nerf radial droit, sans indiquer de lien avec la vaccination subie le 3 août, et qui prescrit à l’intéressé la réalisation d’une nouvelle électromyographie de contrôle dans 3 semaines, une échographie et un arrêt de travail jusqu’au 20 août. M. X. ne produit pas, à l’appui de sa demande, le résultat de ces deux examens complémentaires ni, au demeurant, aucun élément permettant de justifier d’une persistance de ses troubles de santé. Dans ces circonstances, la Polynésie française apparaît fondée à soutenir qu’en l’absence manifeste de lien de causalité entre la vaccination et les troubles ressentis, l’utilité de la mesure d’expertise que M. X. sollicite ne peut être regardée comme suffisante pour qu’il y soit fait droit. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de procès non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Félicien X., à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 15 décembre 2021 Le président P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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