Tribunal administratif•N° 2100491
Tribunal administratif du 12 janvier 2022 n° 2100491
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
12/01/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
domaine public. occupation illégale. contravention de grande voirie.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100491 du 12 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme Janine X. née Y., représentée par Me Baron, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet en date du 23 septembre 2021 par laquelle la Polynésie française a refusé d’exercer les poursuites contre l’occupation illégale du domaine public maritime à Maupiti (parcelles AC 63, AC 64 et AC 62) ;
- d’enjoindre à l’administration de poursuivre l’occupation illégale du domaine public maritime à Maupiti (parcelles AC 63, AC 64 et AC 62), constitutive d’une contravention de grande voirie ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus implicite de l’administration d’exercer les poursuites relatives à l’occupation illicite du domaine public sur les parcelles AC 63, AC 64 et AC 62 est illégal.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir : - prendre acte que l’administration a établi un procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1410/GEG/BM du 14 décembre 2021 à l’encontre des occupants irréguliers des parcelles cadastrées section AC n° 63 et AC n° 64 ; - dire la requête présentée par Mme Janine Y. épouse X. comme étant dépourvue d’objet et prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’il a été fait droit à la demande de Mme Janine X. née Y..
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, Mme Janine en prend acte et déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, un procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1410/GEG/BM a été dressé le 14 décembre 2021 pour occupation irrégulière des parcelles AC n° 63 et AC n° 64 à Maupiti. L’objet du litige consistait précisément à demander l’annulation du refus implicite de la Polynésie française d’engager des poursuites contre l’occupation illégale de ces parcelles du domaine public maritime. Dans ces conditions, la requérante ayant obtenu satisfaction, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP à verser à la requérante au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme Janine X. née Y..
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 100 000 F CFP à Mme Janine X. née Y., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Janine X. née Y. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 janvier 2022
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)