Tribunal administratif•N° 2100442
Tribunal administratif du 10 janvier 2022 n° 2100442
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement
Désistement
Date de la décision
10/01/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100442 du 10 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la société Aéroport de Tahiti, représentée par Me Mikou , demande au tribunal :
1°) de condamner l’association Aéroclub UTA à lui verser une somme de 41 047 028 FCFP à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’association Aéroclub UTA une somme de 250 000 FCFP à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 janvier 2022, la société Aéroport de Tahiti déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».
2. Par un acte, enregistré le 4 janvier 2022, la société Aéroport de Tahiti a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Aéroport de Tahiti.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroport de Tahiti et à l’association Aéroclub UTA.
Fait à Papeete, le 10 janvier 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier
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